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Gazette nationale ou le Moniteur universel, 22 août 1847

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Gazette nationale ou le Moniteur universel
22 août 1847


Extrait du journal

Convention relative au chemin de fer de Paris à Lyon. Art. 1". Le cahier des charges joint à la loi du 16 juillet 184.5, et l’ordonnance royale du 21 décembre 1815, relatifs à la concession du chemin de fer de Paris à Lyon, ainsi que l’arrêté de M. le ministre des travaux publies du 12 novem bre 1815, concernant le tracé du chemin de fer de Paris à Lyon dans la traversée de celte dernière ville, sont modifiés ainsi qu’il suit : Art. 2. Dans le cas où les dépenses que la compagnie aura à faire pour l’établissement du chemin de fer de Paris à Lyon excéderaient son capital social, fixé aujourd’hui à deux cents millions, la durée de la concession accordée à la compagnie, et fixée à quarante et un ans quatre-vingt-dix jours par l’or donnance royale du 21 décembre 1845, sera prolongée d'un certain nombre d’années en proportion de cet excédant. Un règlement d'administration publique déterminera le mode de justification des dépensés faites par la compagnie : les dépenses utiles de premier établissement seront seules comptées pour la prolongation de jouissance. Art. 3. Ce nombre d’années sera déterminé un an après la mise en exploitation de la ligne entière, d’après les bases suivantes : Si la dépense reste comprise entre deux cents et deux cent seize millions, il ne sera accordé aucune augmentation dans la duree de la concession de la compagnie; mais pour chaque somme de un million que la compagnie aura dépensée audelà de deux cent seize millions, il lui sera accordé une an née de prolongation dans la durée de sa concession, sans que, dans aucun cas, cette durée puisse exceder quatre-vingtdix-neuf ans. Art. 4. Les travaux relatifs à la traversée de Lyon, à partir du village de Collongcs, tels qu’ils sont fixés par la décision ministérielle du 12 novembre 1845, seront exécutés par l’Etat, conformement aux dispositions de la loi du 11 juin 1812. A cet effet, la compagnie sera tenue de verser dans les caisses du trésor une somme de vingt-quatre millions de francs au fur et à mesure de l’avancement des travaux et des dé pensés consistant en acquisitions de terrains, terrassements, ouvrages d’art, bâtiments de stations. Les autres dépenses relatives à cette portion de la ligne pour l'établissement des voies, la pose du ballast et le mate riel roulant, restent toujours à la charge de la compagnie. Art. 5. Il sera établi au cours Napoléon, dans la presqu'ile de Perrache, une gare de voyageurs et de marchandises, avec dépôt de machines. Il sera établi à \ aise une station de marchandises et de voyageurs. Cette gare et celte station seront les seules que la compa gnie sera tenue d’exploiter entre Col longes et la jonction de son chemin avec celui de Lyon à Avignon. Art. 6. Les prescriptions du cahier des charges, de l’or donnance du 21 décembre 1815 et de l’arrêté de M le mi nistre des travaux publics du 12 novembre 1815, qui seraient contraires aux dispositions de la présente convention, sont et demeurent abrogées. Art. 7. La compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon sera tenue de mettre en exploitation la première section de son chemin, de Paris à Tonnerre, au plus tard le 1er mai 1849. Art. 8. Le Gouvernement est autorisé à faire à la compa gnie du chemin ne fer de Paris à Lyon la remise de la sec tion de Dijon à Chïilon dans le délai d’un mois, à dater de la promulgation de la présente convention. Art. 9. Les actes à passer entre l’Etat et la compagnie, pour l’exécution de la présente convention, seront réglés par des ordonnances royales. Art. 1U. Les actes à passer en vertu de la présente conven tion ne seront passibles que du droit fixe d’un franc. Vu pour être annexé à la loi du 9 août 1847. Le pair de France, ministre des travaux publics, 11. Jayr....

À propos

Fondé en 1789 par Charles-Joseph Panckoucke (1736-1798), éditeur de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, La Gazette nationale ou Le Moniteur universel fut pendant plus d'un siècle l’organe officiel du gouvernement français.

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