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Gazette nationale ou le Moniteur universel, 8 juin 1826

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Gazette nationale ou le Moniteur universel
8 juin 1826


Extrait du journal

promettait de rechercher des mesures plus répressives contre « les pratiques frauduleuses moyennant lesquelles » les entrepreneurs de ces spéculations condamnables » éludent les lois de leurs pays , déjouent la surveil» lance des bàtimens employés pour arrêter le cours *> de leurs iniquités et couvrent les opérations criini» uelles, dont des milliers d’êtres humains deviennent » d’année en année les innocentes victimes. » Celte promesse 11’a pas été accomplie. Aucune proposition législative ne démontre la vo lonté de créer des mesures de répression et de pré • veut ion. Cependant tout annonce la possibilité des mesures pré ventives , quand même on répugnerait à augmenter la pénalité répressive. L opinion des marins éclairés en indique dans la struc ture , la cargaison et l’annciuent des bàtimens au lieu de leur départ. Dans des visites plus rigoureuses , mieux spécialisées ; dans des formes mieux combinées pour constater la formation réelle de l’équipage et empêcher qu’il ne se compose frauduleusement de personnes prises sous voile. Dans l’inspection plus sévère du journal Nautique, avec plus de régularité dans le dépôt de ce livre des criptif des faits de navigation. G>1 indiquait au congrès de Véronne l’enregistrement publie des esclaves dont chaque recensement dénonce rait l’introduction frauduleuse de ceux qui en accroî traient le nombre. La pensée législative fortement prononcée, par do nouvelles mesures, pour la suppression absolue de la traite, réagirait heureusement sur le régime intérieur des colonies. Elle avertirait le colon de se préparer de nouvelles ressources dans un nouveau système de culture, dans une économie domestique plus favorable à la population des familles esclaves ; Dans toutes les tentatives propres à remplacer le tra vail forcé , toujours plus cher, par le travail libre , tou-' jours plus productif. Tel est le vice de la législation actuelle , que la licence de la traite serait préférable à celte prohibition simple ment comminatoire. La cupidité qui devient barbare par les inquiétudes que lui inspire la loi, veillerait elle-même à la conserva tion des esclaves qu’elle sacrifie, sans pitié, à de simples menaces législatives. Les colonies ont cessé depuis 1826’ de figurer aux bud gets de 1826 et de 1827. Cela paraît probablement très-naturel , puisque cela 11’a été la matière d’aucune observation de la part des commissions. Cette innovation est cependant digne d’attention. Les comptes et les budgets antérieurs contenaient petl de révélations sur l’état législatif et administratif des colonies ; Mais ils provoquaient au moins annuellement l’examen critique de leur situation , en présentant à la sanction législative , le tableau de leurs dépenses et de leurs besoins. L’innovation qui raye du budget le service des colo nies , tend à les placer hors des investigations des chambres. O11 dit que les trois principales colonies , la Martini que , la Guadeloupe et Bourbon se suffisent à elles-mêmes avec un excédent de recette : Est-il juste d en conclure qu’elles doivent avoir un ré gime intérieur , indépendant de l’action législative ? Un tel principe romprait l’unité du territoire et de la puissance législative qui le domine. Toute partie de l’empire qui n’aurait rien à deman der au Trésor public , pourrait prétendre à la mènxe indépendance. La lui du 10 mars 1790 déclare les colonies parties in tégrantes du royaume de France, et le royaume n’a pas deux pouvoirs législatifs. La Charte (art. 7.") ), dit que les colonies sont régies par des lois et réglemens particuliers : Elle n’indique pas , pour elles, un autre pouvoir légis latif que celui de la France continentale ; elle exprime seulement la nécessité d’une législation spéciale. Les colonies ne peuvent donc être soumises au ré gime exclusif et absolu des ordonnances sans violer lus articles 70, 14 et t5 (le la Charte: L’article 73 , en ce que les colonies sont soumises à des lois et des rég’emens particuliers ; L’article i4 en ce que les lois doivent émaner de la puissance collective du Roi et des chambres ; L article 15 en ce que les reglemens et ordonnances sont restreintes à l’exécution des lois. La spécialité nécessaire de ces lois et réglemens n’en change pas le caractère relativement à la distinction des pouvoirs qui doivent les établir. Les colonies ainsi soustraites à l’influence annuelle des chambres législatives Composent une sorte de royaume ministériel, où les impôts sont perçus sans vote légis latif, oii les personnes et les choses sont livrées à l’ar bitraire des ordonnances : elles pouvaient périr par le \ ice de leur régime intérieur , sans qu’il fût donné à la puissance législative d’en connaître les causes ou d’en prévenir la catastrophe : Cette crainte peut bien ne pas paraître chimérique si l’on examine l’état législatif des colonies. Chaque année nous révèle la nécessité d’un plus grand développement de forces militaires pour maintenir sur les lieux le système actuel de 1 administration coloniale. Cela prouve qu’un système qui s’appuie principalement sur la force matérielle se trouve en opposition avec la force morale qu’il a besoin de comprimer. Cette lutte des forces matérielles de la métropole avec les forces morales des colonies prouve que le seul lieu durable qui puisse les unir n’existe pas ; Le mal est dans la législation qui resserre ou dissout l’union avec la métropole , selon qu’elle accroît ou altère les sources de la prospérité coloniale. La première de ces sources est la population : c’est elfe qui produit et qui consomme; C est elle qui demanda ou transmet à la métropole les objets de consommation réciproque ;...

À propos

Fondé en 1789 par Charles-Joseph Panckoucke (1736-1798), éditeur de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, La Gazette nationale ou Le Moniteur universel fut pendant plus d'un siècle l’organe officiel du gouvernement français.

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