Chronique

La dénonciation publique sous la Révolution, une pratique citoyenne ?

le 21/04/2020 par Guillaume Mazeau
le 17/04/2020 par Guillaume Mazeau - modifié le 21/04/2020
Vendeur de journaux appréhendant un noble au début de la Révolution française, estampe, 1790 - source : Gallica-BnF
Vendeur de journaux appréhendant un noble au début de la Révolution française, estampe, 1790 - source : Gallica-BnF

Facilitées par Internet, de vastes campagnes de dénonciation se sont multipliées ces dernières années. Celles-ci, souvent confondues avec la délation, ne sont en outre pas nouvelles : depuis la Révolution française, elles interrogent les contradictions internes à la démocratie.

À l’automne 1789, Jean-Paul Marat vient de lancer son journal L’Ami du peuple. Le futur proche l’inquiète. Quelques mois après le début de la Révolution, la monarchie absolue s’est effondrée. Une constitution est en cours de rédaction. Et pourtant rien n’est joué : Marat sait que de nouvelles institutions ne suffiront pas à mettre fin aux habitudes de l’Ancien Régime, fondées sur la loi du plus fort, la corruption des agents publics, les intrigues des puissants et l’opacité du pouvoir.

Pour enraciner la démocratie et chasser les mauvaises habitudes, il faut des outils plus informels et légaux dont pourrait se saisir n’importe quel citoyen.

C’est dans ce contexte que certains révolutionnaires font l’éloge de la dénonciation publique. Jadis utilisée par l’Inquisition, la dénonciation était devenue un outil du pouvoir royal : par la procédure du monitoire, les curés pouvaient obliger leurs paroissiens à dénoncer leurs connaissances à la justice. Vingt ans plus tôt, alors qu’il habitait en Angleterre, Marat avait lu les dénonciations publiées contre George III par un certain « Junius ». Celles-ci avaient vraiment fait trembler la monarchie britannique.

Dans le contexte encore fragile de l’automne 1789, dénoncer publiquement ceux qui enfreignent les lois ou qui complotent contre la Révolution est salué comme un acte de résistance, de courage et de civisme : le nouvel ordre démocratique doit aussi s’appuyer sur la vertu des simples citoyens, dont ceux-ci pourraient être à la fois les acteurs et les garants, pour protéger des institutions encore défaillantes.

La loi du 14 décembre 1789 favorise la dénonciation des officiers municipaux qui commettraient des abus de pouvoir ou qui détourneraient de l’argent public. Pour Marat, ou Desmoulins, la presse d’intérêt public doit autant chercher à dénoncer les crimes contre la liberté qu’à informer. Marat se pose en sentinelle du peuple, sonnant l’alerte sur les abus de pouvoir et les salaires exorbitants des nouveaux édiles parisiens :

« Quoi ! Leurs petites âmes ne connaîtraient que l’or pour récompenser les services rendus à la Patrie ?

Et cet or qu’ils prodiguent, si du moins il leur appartenait ! S’ils le gagnaient par leur travail, s’ils le tiraient de leurs coffres ! Mais c’est la ressource de l’Etat, c’est la substance du nécessiteux & de l’indigent. »

Pourtant, très vite, même les plus ardents défenseurs de la liberté d’expression sentent combien l’encouragement à la dénonciation fait marcher la société civile sur un fil. Pratiquée avec vertu, encadrée par la loi, elle permet aux plus faibles d’exercer leur droit à la souveraineté et de se défendre, eux, qui, par le choix du suffrage restreint en décembre 1789, sont exclus du vote. Utilisée sans discernement ou en dehors de toute forme de procédure, la dénonciation peut aussi devenir un véritable poison.

C’est pourquoi Marat propose de distinguer la dénonciation de la calomnie et de punir celle-ci par un tribunal d’État :

« Dans toute affaire relative aux hommes publics, poursuivez la punition des crimes devant un tribunal d’état. C’est à ce tribunal que doivent être traduits les agents de l’autorité, et les dénonciateurs calomnieux. […]

Il importe au salut de l’Etat que la gestion des affaires publiques ne soit pas confiée à des mains Infidèles ou criminelles […] ; la porte doit donc être ouverte aux dénonciations.

Cependant le repos des familles et la sûreté des agents du pouvoir, des membres du corps législatif et des tribunaux, exigent que leur honneur ne soit pas compromis sans sujet. »

C’est aussi pourquoi la même loi du 14 décembre 1789 ajoute que pour être recevable, toute dénonciation devra être déposée par un citoyen actif, donc assez riche et éduqué pour pouvoir voter. Elle devra aussi être « préalablement soumise à l'Administration ou au Directoire de Département, qui […] renverra la poursuite, s'il y a lieu, devant les Juges ».

Soupçonnés de ne pas être assez avisés, les citoyens les plus humbles, mais aussi les femmes, les domestiques et les enfants sont privés du droit de dénoncer les abus.

Pour le journaliste de la feuille royaliste le Contre-Poison, toute accusation anonyme formulée en dehors des tribunaux s’apparente à de la « délation » :

« J’appelle délation, toute attaque portée ailleurs qu’au tribunal de la loi, & avec les formes que !a loi doit avoir fixées. »

Mais le plus souvent, la distinction reste incertaine. Le 16 septembre 1791, un nouveau décret précise les choses. La dénonciation civique devient un devoir et même parfois, une obligation :

« Tout homme qui aura été témoin d’un attentat, soit contre la liberté et la vie d’un autre homme, contre la sûreté publique ou individuelle, sera tenu d’en donner aussitôt avis à l’officier de police du lieu du délit. »

Mais pour donner lieu à enquête, la dénonciation doit être signée et assumée : il s’agit de dissuader d’y recourir trop facilement, et surtout de punir les abus.

La même année, la calomnie et la diffamation sont officiellement interdites afin de préserver la réputation des individus ainsi que l’ordre public. L’opinion du public ne doit pas se substituer aux tribunaux.

« Si le dénonciateur refuse de signer et d’affirmer sa dénonciation, ou s’il ne donne pas caution de la poursuivre, l’officier de police ne fera pas tenu d’y avoir égard. »

Alors que la Révolution devient une guerre civile, le rôle de la dénonciation civique se renforce encore et devient de plus en plus ambivalent. Le 5 août 1792, tout citoyen voyant une personne vêtue de signes contre-révolutionnaires est ainsi tenu « de l'arrêter ou de la dénoncer sur-le-champ, à peine d'être réputé complice ».

À partir du printemps 1793, les citoyens sont invités à dénoncer les « ennemis du peuple » auprès des comités de surveillance. Exclues du vote puis des assemblées politiques, les femmes y voient néanmoins une des seules manières possibles de participer à la défense de la République.

Appuyées par des lois d’exception très répressives, les dénonciations deviennent alors des armes létales. Alors que les peurs pullulent, que les rumeurs et fausses nouvelles circulent, ces dénonciations risquent de provoquer des erreurs judiciaires ou même des massacres.

Dépassés, souvent incapables de vérifier la véracité des accusations, justifiant ou acceptant parfois les dégâts collatéraux, les révolutionnaires les plus radicaux sont pris au piège.

Après l’été 1794, une République conservatrice se met en place : tout en restant légale, la dénonciation est progressivement restreinte. Son souvenir reste attaché à la guerre civile.

La dénonciation demeure aujourd’hui une obligation civique : l’article du 434-1 du Code pénal punit la non-dénonciation de crimes et délits. Hors de ce cadre, elle reste pourtant souvent amalgamée à la délation : une ambiguïté qui date des fondements mêmes de notre société civique.

Guillaume Mazeau est maître de conférences en histoire à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il est également commissaire d'expositions et conseiller historique pour le théâtre et la télévision.