PRÉCÉDENT

Courrier de Saône-et-Loire, 11 février 1852

SUIVANT

URL invalide

Courrier de Saône-et-Loire
11 février 1852


Extrait du journal

Ait. 7. Le 31 mars de chaque année , le maire opère toutes les rectifications régulièrement ordonnées, trans met an préfet le tableau de ces rectifications et arrête dé finitivement la liste électorale de la commune. La minute de la liste électorale reste déposée au se crétariat de la commune; le tableau rectificatif transmis au préfet reste déposé avec la copie de la liste électorale au secrétariat général du departement. Communication en doit toujours être donnée aux ci toyens qui la demandent. Art. 8. La liste électorale reste jusqu'au 31 mars de l’année suivante, telle qu’elle a été arrêtée, sauf néan moins les changements qui y auraient été ordonnés par décision du juge de paix, et sauf aussi la radiation des noms des électeurs décédés ou privés des droits civils et politiques par jugement ayant force de chose jugée. TITRE II. Des colliges électoraux. Art. 9. Les collèges électoraux devront être réunis, au tant que possible, un dimanche ou un jour férié. Art. 10. Les collèges électoraux ne peuvent s’occuper que de l’élection pour laquelle ils sont réunis. Toutes discussions, toutes délibérations leur sont inter dites. Art. 11. Le président du collège ou de la section a seul la police de l’assemblée. Nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être placée dans la salle des séances, ni aux abords du lieu où se tient l’assemblée. Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus de déférer à ses réquisitions. Art. 12. Le bureau de chaque collège ou section est composé d’un président , de quatre assesseurs , et d’un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs. Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n’a que voix consultative. Art. 13. Les collèges et sections sont présidés par les maire, adjoints et conseillers municipaux de la commune; à leur défaut, les présidents sont désignés par le maite parmi les électeurs sachant lire et écrire. A Paris, les sections sont présidées, dans chaque ar rondissement, par le maire, les adjoints ou les électeurs désignés par eux. Art. 14. Les assesseurs sont pris, suivant l’ordre du tableau, parmi les conseillers municipaux sachant lire et écrire; à,leur défaut, les assesseurs sont les deux plus âgés et les deux plus jeunes électeurs présents sachant lire et écrire. A Paris, les fonctions d’assesseurs sont remplies dans chaque section par les deux plus âgés et les deux plus jeunes électeurs sachant lire et écrire. Art. 15. Trois membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations du col lège. Art. IG. Le bureau prononce provisoirement sur les difficultés qui s’élèvent louchant les opérations du collège ou de la section. Ses décisions sont motivées. Toutes les réclamations et décisions sont inscrites au procès-verbal; les pièces ou bulletins qui s’y rapportent y sont annexés après avoir été paraphés par le bureau. Art. 17. fendant toute la durée des opérations électora les, une copie officielle de la liste des électeurs contenant les noms, domicile et qualification de chacun des inscrits, reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bu reau. Art. 18. Tout électeur inscrit sur cette liste a le droit de prendre partait vote. Néanmoins, ce droit est suspendu pour les détenus; pour les accusés contumaces, et pour les personnes non interdites, mais retenues, en vertu de la loi du 30 juin 1838, dans.un établissement public d’aliénés. Art. 19. Nul ne peut être admis à voter s’il n’est inscrit sur la liste. Toutefois, seront admis au vote, quoique non inscrits , les citoyens porteurs d’une décision du juge de paix or donnanceur inscription, ou d’un arrêt de la cour de cas sation annulant un jugement qui aurait prononcé une ra diation. Art. 20. Nul électeur ne peut entrer dans le collège électoral s'il est porteur d’armes quelconques. Art. 21. Les électeurs sont appelés successivement par ordre alphabétique. Ils apportent leur bulletin préparé en dehors de l’as semblée. Le papier du bulletin doit être blanc et sans signes ex térieurs. Art. 22. A l’appel de son nom, l’électeur remet au pré sident son bulletin fermé. Le président le dépose dans la boîte du scrutin, laquelle doit, avant le commencement du vote, avoir été fermée à deux serrures, dont les clés restent, l’une entre les mains du président, l’autre entre celles du scrutateur le plus âgé. ►Art. 23. Le vote de chaque électeur est constaté parla signature ou le paraphe de l'un des membres du bureau, apposé sur la liste, en marge du nom du votant. Art. 24. L’appel étant terminé, il est procédé ou réap pel de tous ceux qui n’ont pas voté. Art. 25. Le scrutin reste ouvert pendant deux jours : le premier jour, depuis huit heures du matin jusqu’à six heu res du soir; et le second jour, depuis huit heures du ma* , tîn jusqu’à quatre heures du soir. Art. 26. Les boîtes du scrutin sont scellées et déposées pendant la nuit au secrétarialou dans la salle de la mairie. Les scellés sont également apposés sur les ouvertures de la salle où les boites ont été déposées....

À propos

Lancé sous le titre Le Drapeau tricolore en 1832, ce journal de Chalon-sur-Saône devient le Courrier de Saône-et-Loire en 1840. En 1921, il absorbe le Journal de Saône-et-Loire et l'intègre à son nom en 1947 pour donner Le Courrier, Le Journal de Saône-et-Loire. Depuis 2000, le titre est publié à nouveau sous le nom Journal de Saône-et-Loire.

En savoir plus
Données de classification
  • chalon
  • mencos
  • madrid
  • france
  • paris
  • autun
  • san
  • espagne
  • tolède
  • bergara
  • merino
  • bordeaux
  • entre autres
  • la république
  • conseil de préfecture