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Gazette nationale ou le Moniteur universel, 6 février 1850

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Gazette nationale ou le Moniteur universel
6 février 1850


Extrait du journal

retraite, soit comme supplément de retraite. Dans un certain nombre de départements, l’archiviste continue à faire un service actif dans les bureaux et ne consacre aux archives que les courts loisirs que lui laisse son tra vail principal. Il est facile de se rendre compte des con séquences d’un pareil état de choses. Vivement stimulé par les lettres ministérielles, l’archiviste rédige pénible ment un petit nombre d'inventaires, portant sur quelque fond sans importance et dans lesquels il omet souvent les pièces les plus curieuses, les plus utiles à connaître, parce qu'il n’a pu les déchiffrer. Mais ce premier effort est rarement suivi d’un second, et bientôt les sollicitations de l’administration restent sans résultat. La loi du 28 pluviôse an 8 a bien placé les archives sous la garde du secrétaire général de la préfecture. Mais, d abord, depuis la loi d» finances du 18 novembre 1848, il n’existe plus que dans le département de la Seine un fonctionnaire de ce nom, exclusivement chargé de seconder le préfet dans l’expédition des affaires. Partout ailleurs, le secrétaire gé néral, comme membre du conseil de préfecture, remplit à la fois des fonctions adminMratives et judiciaires cl ne peut guère, par suite de la multiplicité de ses occupations, exercer sur les archives une surveillance active. Cette surveillance, en outre, ne pourrait être efficace, que s il possédait des connaissances spéciales, qui lui permis sent de contrôler les travaux de l’archiviste. Chaque année, le conseil général, qui vote le traitement de cet employé, charge une commission d’aller inspecter les archives de la préfecture. Mais celte inspection ne peut avoir d’autre objet que de vérifier si l'ordre y règne, un ordre tout extérieur, si le local est suffisant, s’il n est pas humide, si toutes les précautions sont prises pour assurer la conservation des dépôts. Quant aux travaux de classe ment et d’inventaire, la commission ne peut guère que s’en rapporter aux déclarations de l’archiviste sur leur état d’avancement. Frappée des inconvénients d'un pareil état de choses, la commission des archives s’est demandé s'il u était pas possible d’y remédier, et si l’intérêt général, qui est vive ment engagé dans la conservation de nos archives locales, n’exigeait pas impérieusement que le choix des archi vistes fût soumis désormais à des épreuves de capacité plus sévères. Après un examen approfondi de la question, elle a été d’avis, à l’unanimité, que, tout en laissant, comme par le passé, la présentation du candidat à l’au torité préfectorale, il était nécessaire de resserrer le cercle dans lequel son choix s’exerce aujourd’hui, en dé cidant qu’il ne pourrait porter à l’avenir que sur un cer tain nombre de personnes, dont l’aptitude aurait été offi ciellement constatée. Elle s’est en outre préoccupée de la haute convenance d’assurer l’exécution de l'art. 19 de l’ordonnance royale du 31 décembre 1816, contenant organisation de l’école des Charles, aux termes duquel les élèves quittant cette école avec le diplôme d archiviste paléographe ont droit à remplir les fonctions d’archivistes des départements, droits dont un très-petit nombre a pu profiter jusqu’à pré sent. Mais, prévoyant que d’autres fonctions, ou moins obs cures, ou.mieux rétribuées, pouvaient leur être offertes, elle a émis en même temps le vœu qu à défaut d'élèves de l éeole des Chartes, les préfets pussent présenter un can didat qui aurait reçu un certificat de capacité, après exa men devant une commission formée par le ministre de l’intérieur. Ce vœu m’a paru conforme au principe dont le pays attend avec confiance la prochaine consécration légale, que les fonctions publiques doivent être réservées à la capacité. J’ai pensé, en outre, qu’il était utile d’encoura ger et de mettre en honneur les études paléographiques, études difficiles, pénibles, que bien peu de jeunes gens se décident spontanément à entreprendre, et qui, cependant, se lient intimément aux progrès de la science histori que. J’ai l’honneur en conséquence, Monsieur le Président, de vous prier de vouloir bien signer le projet de décret ci-annexé, qui fait droit au vœu exprime par la commis sion des archives départementales et communales. Je suis avec un profond respect, Monsieur le Président, Votre très-humble et très-dévoué serviteur, Ferdinand Barrot. au non ne peuple fiuiçiih. Le Président de la République, Vu la loi du 10 mai 1838, art. 12; Vu l’ordonnance du 31 décembre 1816, relative à l’or ganisation de l’école des Chartes, art. 19; Vu l’avis émis, le 16 août 1819, par la commission des archives départementales et communales, instituée par le ministre de l’intérieur ; Sur le rapport du ministre de l’intérieur. Décrète : Art. 1er. A l’avenir, les archivistes des départements devront être choisis parmi les élèves de l’école des Char tes et, à défaut, parmi les personnes qui auront reçu un certificat d’aptitude délivré, après examen, par une com mission que le ministre de l'intérieur est chargé d’orga niser. Art. 2. Les préfets nommeront aux places vacantes d’archivistes dans leurs départements. Toutefois, celte nomination ne sera valable qu’après l’approbation du ministre de l’intérieur. Art. 3. Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécu tion du présent décret. Fait à Paris, à l Elysée-Nâtional, le 1 février 1850. Louis-Napoléon Bonaparte. Le ministre de l'intérieur, Ferdinand Barrot....

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Fondé en 1789 par Charles-Joseph Panckoucke (1736-1798), éditeur de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, La Gazette nationale ou Le Moniteur universel fut pendant plus d'un siècle l’organe officiel du gouvernement français.

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