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Gazette nationale ou le Moniteur universel, 10 avril 1851

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Gazette nationale ou le Moniteur universel
10 avril 1851


Extrait du journal

CIRCULAIRE. Monsieur le préfet, la loi du 18 juin 1850 a ordonné qu’il serait créé, sous la garantie de l’Etat, une caisse de retraites et pensions viagères pour la vieillesse. La même loi a prescrit l’établissement d’une commission présidée par le ministre du commerce et chargée de déli bérer sur les questions de nature à intéresser la nouvelle caisse. Le Gouvernement s’est empressé d’organiser cette com mission, qui s’est immédiatement occupée de préparer le rè glement d’administration publique nécessaire pour l’exécu tion de la loi. Ce règlement, mûrement délibéré ensuite par le conseil d’Etat et approuvé par M. le Président de la Ré publique, vient d’être promulgué. Pendant que le règlement d’administration publique se discutait, mon administration a préparé les tarifs et s’est concertée avec la caisse des dépôts et consignations chargée par la loi de gérer la caisse des retraites pour que les opé rations pussent commencer le plus tôt possible. Dans ce but, le directeur général de la caisse des dépôts et consignations va adresser aux préposés de la caisse dans les départements, c’est-à-dire aux receveurs généraux et particuliers des finan ces, les instructions nécessaires, avec des livrets dont le modèle a été disposé par les soins de la commission. Le Gouvernement est fondé h espérer que la caisse des retraites pourra ouvrir vers le 1" mai prochain. Mais si, d’un côté, toutes les mesures administratives ont été prises pour faire fonctionner la nouvelle institution, il importe, de l’autre, que cette institution soit bien comprise des populations auxquelles elle est destinée. Dans ce but, la commission a rédigé une instruction pratique destinée à faire connaître aux classes laborieuses les formes suivant les quelles les versements devront être effectués à la caisse des retraites et les avantages que cette caisse présentera à l’éco nomie et à la prévoyance. Je vous adresse, monsieur le préfet, des exemplaires de cette instruction. Le Gouvernement désire que vous preniez sans délai, les mesures nécessaires pour lui donner la plus grande publicité dans votre département. Vous voudrez donc bien la répandre dans les diverses communes et recourir, en outre, aux divers moyens de propagation que pourront vous prêter la presse locale et le recueil des actes adminis tratifs. Il ne vous échappera pas, monsieur le préfet, que pour une institution de ce genre, il ne suffit pas que l’Assemblée nationale en ait fixé les bases par la loi, que le Gouverne ment ait déterminé les moyens d’exécution, en ait organisé la marche, en ait expliqué le mécanisme ; il vous reste une mission importante à remplir : c’est à vous surtout qu’il appartient d’en étendre les bienfaits en en faisant connaître partout le but et les résultats, en en poursuivant avec per sévérance le développement dans les différentes localités de votre département. Déjà vous avez eu connaissance, par le Uulletin des lois, de la loi du 18 juin; le règlement d’ad ministration publique, promulgué par le Moniteur du 1" avril, vous parviendra à un plus grand nombre d’exem plaires par un des prochains numéros du Bulletin des lois. Veuillez vous pénétrer de l’esprit de ces deux documents et des indications contenues dans l’instruction pratique de la commission; il vous sera ensuite facile de prêter au Gouvernement le concours sur lequel il compte de votre part en cette circonstance. Je dois toutefois appeler votre attention sur quelques points à l’égard desquels le rôle des préfets se trouve le plus naturellement indiqué. La loi du 18 juin 1850 et le règlement du 27 mars 1851 disposent que les sommes de 5 fr. ou formant des multiples de 5 fr., c’est-à-dire celles qui se comptent par 5, 10, 15 20 fr., etc., seront seules admises à liquidation et pourront seules être versées directement à la caisse des dépôts et con signations ou chez les préposés de cette caisse, et que les sommes inférieures seront déposées entre les mains d inter médiaires qui en opéreront le versement lorsqu’elles auront atteint la quotité voulue. En outre, toute somme, quelle qu’elle soit, lors même qu’elle serait, par son chiffre, sus ceptible d’être versée directement à la caisse, pourra égale ment être remise par les intermédiaires, lorsque les dépo sants le préféreront, soit à cause des distances qui les sépa...

À propos

Fondé en 1789 par Charles-Joseph Panckoucke (1736-1798), éditeur de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, La Gazette nationale ou Le Moniteur universel fut pendant plus d'un siècle l’organe officiel du gouvernement français.

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