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Gazette nationale ou le Moniteur universel, 10 septembre 1835

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Gazette nationale ou le Moniteur universel
10 septembre 1835


Extrait du journal

TITRE IV. Des théâtres et des pièces de théâtre. Art. 21. Il ne pourra être établi, soit à Paris, soit dans les départemens, aucun théâtre ni spectacle, do quelque nature qu’ils soient, sans l’autorisation préa lable du ministre de l’intérieur, à Paris, et des préfets , dans les département. La même autorisation sera exigée pour les pièces qui y seront représentées. Toute contravention au présent article sera punie, par les tribunaux correctionnels, d’un emprisonnement d’un mois à un an, et d’une amende de mille francs à cinq mille francs, sans préjudice, contre les contrevenans, des poursuites auxquelles pourront donner lieu les pièces représentées. Art. 22. L’autorité pourra toujours, pour des motifs d’ordre public , suspendre la représentation d’une pièce, et même ordonner la clôture provisoire du théâtre. Ces dispositions et celles contenues en l’article précé dent sont applicables aux théâtres exislans. Art. 23. Il sera pourvu, par un règlement d’adminis tration publique, qui sera converti en loi dans la session de 1887 , au mode d’exécution des dispositions précé dentes, qui n’en demeurent pas moins exécutoires à compter de la promulgation de la présente loi. TITRE V. De la poursuite et du jugement. Art. 2.4. Le ministère public aura la faculté de faire citer directement à trois > urs les prévenus devant la cour d’assises, même lorsqu’il y aura eu saisie préalable des écrits, dessins, gravures, lithographies, médailles ou emblèmes. Néanmoins la citation ne pourra être donnée, dans cë dernier cas, qu’après la signification, au provenu, du procès-verbal de saisie. Art. 25. Si, au jour fixé paria citation , le prévenu ne se présente pas, il sera statué par défaut. L’opposition à cet arrêt devra être formée dans les cinq jours, à partir de la signification, à peine de nullité. L’opposition emportera , de plein droit, citation à la première audience. Toute demande en renvoi devra être présentée à la cour avant l’appel et le tirage au sort des jurés. Lorsque cette dernière opération aura commencé en présence du prévenu , l’arrêt à intervenir sur le fond sera définitif et non susceptible d’opposition , quand même il se retirerait de l’audience après le tirage du jury ou durant le cours ues débats. Art. 2.6. Le pourvoi eu cassation contre les arrêts qui auront statué tant sur les questions de compétence que sur des iucidens, ne sera formé qu’après l’arrêt définitif et en même tems que le pourvoi contre cet arrêt. Aucun pourvoi formé auparavant ne pourra dispenser la cour d’assises de statuer sur le fond. Art. 2.7. Si, au moment où le ministère publie exerce son action, la session de la cour d’assises est terminée, et s’il 11e doit pas s’en ouvrir d’autre à une époque rap prochée, il sera formé une cour d’assises extraordinaire par ordonnance motivée du premier président. Cette or donnance prescrira le tirage an sort des jurés, confor mément à l’art. 388 du Code d’instruction criminelle, et elle désignera le conseiller qui doit présider. Dans les chefs-lieux des départemens où ne siègent pas les cours royales, Je président du tribunal de première instance sera , de droit, président de la cour d’assises, si le ministre de la justice ou le premier président n’en ont pas désigné un autre. Disposition générale. Art. 2.8. Les dispositions des lois antérieures qui ne sont pas contraires à la présente continueront d’être exé cutées selon leur forme et teneur. La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la chambre des pairs et par celle des députés , et sait tionnée par nous cejourd’hui, sera exécutée comme loi de l’Etat. Donnons f.n mandement k nos cours et tribunaux, préfets, corps administratifs et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera ; et, afin que ce soit chose ferme et stable toujours, nous y avons fait mettre notre sceau. Fait au palais des Tuileries, le 9' jour du mois de sep tembre , l’an 1835. LOUIS-PHILIPPE. Par le Roi : Le garde - des - sceaux de France y ministre serrétaire-d'èlat au déparient' de la justice et des cultes, C. Persil....

À propos

Fondé en 1789 par Charles-Joseph Panckoucke (1736-1798), éditeur de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, La Gazette nationale ou Le Moniteur universel fut pendant plus d'un siècle l’organe officiel du gouvernement français.

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Données de classification
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  • la seine
  • moniteur universel
  • département de la justice