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Gazette nationale ou le Moniteur universel, 15 janvier 1840

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Gazette nationale ou le Moniteur universel
15 janvier 1840


Extrait du journal

GARDE NATIONALE DU DEPARTEMENT DE LA SEINE. Ordre du jour. Paris, le 14 janvier 1810. Des gardes nationaux, au nombre de 3oo environ, et quelques officiers, se sont réunis le 12 de ce mois, en uniforme et en armes, sur une place publique, pour aller ensuite, en traversant la capitale, prononcer des dis cours et établir une véritable délibération sur une haute question politique. C’est avec un sentiment de vive peine et de profond regret que le maréchal commandant supérieur a vu des gardes nationaux oublier à ce point le caractère de leur institution, le respect dû à la loi, et la sainteté de la mis sion que le pays leur a confiée. Les citoyens qui ont ainsi méconnu leurs devoirs ne sauraient éviter le blâme de ceux qui, si souvent et en si grand nombre, ont fait triompher tant de fois , depuis 183o, la cause de l’ordre public et de la véritable liberté; et c’est en leur nom, c'est au nom des chefs qu’ils se sont donnés, que le maréchal commandant supérieur vient le proclamer. 11 espère que sa voix sera entendue, scs paroles comprises ; il s’est, ainsi que les chefs de la garde nationale, inspiré de la loi qu’ils ont juré de dé fendre. Les art. 1" et 7* do cette loi sont ainsi conçus (loi du 22 mars i83i) : « Art. ier. La garde nationale est instituée pour dé» fendre la royauté constitutionnelle, la Charte et les » droits qu’elle a consacrés, pour maintenir l’obéissance » aux lois, conserver ou rétablir l’ordre et la paix pu» blique, seconder l’armée de ligne dans la défense des » frontières et des côtes, assurer l’indépendance de la » France et l’intégrité de son territoire. » Toute délibération prise par la garde nationale sur » les affaires d’état, du département et de la commune, » est une atteinte à la liberté publique et un délit contre » la chose publique et la constitution. » Art. 7. Les citoyens ne pourront ni prendre les ar» mes, ni se rassembler en état de gardes nationales, » sans l’ordre des chefs immédiats, ni ceux-ci donner » cet ordre sans une réquisition de l’autorité civile, dont » il sera donné communication à la tête de la troupe. » Le maréchal commandant supérieur, » Cte Gérard. » Ce langage si ferme et si noble, digne de l’illustre maréchal Gérard et de son brave chef d’état-major, sera, nous n’en doutons pas , entendu par la garde nationale tout entière. Si, contre toute prévision, il en était au trement , si un petit nombre d’hommes égarés persis taient à vouloir renouveler de coupables manifestations, la force ne manquerait pas à la loi, et l’autorité, sou tenue de tous les bons citoyens, saurait la faire res pecter. Les officiers do la garde nationale qui ont commis la faute grave de se joindre aux rassemblemens de diman che dernier seront traduits devant le conseil de préfec ture, en vertu de l’art. 6 de la loi du 22 mars i83i , ainsi conçu : « Sur l’avis du maire ou du sous-préfet, tout officier de la garde nationale pourra être suspendu de ses fonc tions pendant deux mois, par arrêté motivé du préfet pris en conseil de préfecture, l’officier préalablement entendu dans ses observations. » L’arrêté du préfet sera transmis immédiatement par lui au ministre de l’intérieur. » Sur le rapport du ministre, la suspension pourra être prolongée par une ordonnance du Roi. »...

À propos

Fondé en 1789 par Charles-Joseph Panckoucke (1736-1798), éditeur de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, La Gazette nationale ou Le Moniteur universel fut pendant plus d'un siècle l’organe officiel du gouvernement français.

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