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Gazette nationale ou le Moniteur universel, 16 octobre 1860

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Gazette nationale ou le Moniteur universel
16 octobre 1860


Extrait du journal

qu’il en résulte un danger pour eux-mêmes ou pour les batiments qu’lis remorquent. Du haiaqè. Art. 18. Le chemin qui longe les deux rives du Dsnubê est spécialement affecté au halage des bâtiments, soit à bras d'hommes, soit au moyeu de chevaux ; les pié tons et les voitures peuvent également en faire usage. Art. 19. Tout propriétaire, fermier ou usufruitier rive rain, est tenu a abandonner, pour le service du halage, une largeur de 8 mètres, mesurée à partir du bord le plus élevé de la rive et là où la rive ne forme point de sail lie, à partir de la limite marquée par les eaux, lorsqu’el les ont atteint leur plus haut niveau, sans toutefois ren dre le halage impossible. Art. 29. Lesdits propriétaires, fermiers ou usufruitiers ne pourront se court lérer comme affranchis, en tout ou en partie, de cette servitude, lorsque, par suite de l’crosion des rives, le chemin actuel aura entièrement dis paru, ou se sera simplement rétréci: dans ces cas, ils de vront céder de leur terrain toute la nouvelle largeur voulue. Art. 2i. Le chemin de halage devra être libre de tout objet qui pourrait en entraver l’usage, tels que buissons, arbres, enclos, maisons et autres constructions. Les propriétaires, fermiers ou usufruitiers, seront te nus de faire disparaitre ces obstacles, à défaut de quoi l’autorité préposée à la police du fleuve en ordonnera l’enlèvement. Il est également interdit de laisser, même momentané ment, sur le chemin de halage, des objets encombrants, tels que voitures, chariots, etc. Art. 22. Il n’est pas permis d'établir dans le ifleuve et notamment près des rives, des moulins sur bateaux, des roues d irrigation et autres constructions de ce genre, sans une autorisation formelle de l'autorité préposée à la police du fleuve. Cette autorisation ne sera accordée que dans des cas de nécessité absolue. Art. 23. Il est expressément défendu de creuser des fossés en travers du chemin de halage et d’enlever de la terre sur ce chemin. Les fossés actuellement existants seront comblés. Art. 24. Des poteaux d’amarre ayant été établis le long de la Soulina, les capitaines et patrons éviteront de plan ter des pieux ou de fixer des ancres sur les chemins de halage pour l’amarrage de leurs bâtiments. Le nombre des poteaux d’amarre sera augmenté, s’il v a lieu. Art. 23. Si deux bâtiments, halés en sens contraire, se rencontrent le long de la même rive, celui qui remonte devra s’écarter de manière à laisser passer l'autre. Si uu train de halage par chevaux rejoint un train de halage à bras d'hommes, celui-ci devra lui livrer passage. Dans le cas où un bâtiment halé en rencontrerait un autre amarré à la iive, le capitaine de ce dernier devra permettre aux matelots du bâtiment halé de monter sur son bord pour transporter la corde de halage. Des mesures à prendre pendant la nuit ou par un temps de brouillard. Art. 26. Tout bâtiment à vapeur naviguant pendant la nuit (entre le coucher et le lever du soleil; devra être muni d'uiie lumière blanche, facilement visible à la distance de 2 milles, hissée au mât de misaine, d'une lumière verte à tribord, et d'une lumière rouge à bâbord. Les bâtiments à voilesne porteront qu’une lumière blan che au mât de misaine. Les bâtiments à vapeur remorquant un ou plusieurs autres bâtiments devront être munis, en outre, d’une lu mière rouge placée sous la lumière blanche du mât. Les bâtiments remorqués porteront un seul fanal à verre blanc hissé au chef du beaupré. Art. 27. Les bâtiments à voiles, convois de remorque et radeaux ne peuvent naviguer lorsque l’obscurité ne permet pas d’apercevoir simultanément les deux rives du fleuve. Art. 28. Par un temps de brume, les bâtiments à va peur ne peuvent naviguer qu’à mouvement ralenti ; iis feront tinter shns interruption la cloche du bord, ou don neront un coup de sifflet de cinq en cinq minutes : ils se ront tenus de jeter l ancre, si la brume devient épaisse au point qu’il leur soit impossible d’apercevoir la rive sur laquelle ils appuient ou vers laquelle iis se dirigent. Obligations des bâtiments au mouillage, Art. 29. 11 n'y aura jamais, en dehors des ports, deux bâtiments mouillés ou amarrés bord à bord, le long des chemins de halage, et il est interdit d’une manière abso lue aux bâtiments de jeter l’ancre dans le chenal de navigation. Art. 30. Si, par suite de brouillards, un bâtiment ou un radeau est obligé de s'arrêter ailleurs que sur uu point ha bituel de mouillage, il est tenu, si c’est un bateau à va peur, de faire tinter la cloche du bord, et, dans le cas contraire, de bêler du porte-voix. Ces signaux seront ré pétés de cinq en cinq minutes. Art. 31. Tout bâtiment arrêté sur le fleuve pendant la nuit doit être muni d'un fanal éclairé, qui sera placé soit à l'un des mâts du côté du chenal, soit sur toute au tre partie apparente du bâtiment, de telle sorte qu’il puisse être aperçu aussi bien en amont qu’en aval. Les radeaux stationnant à l'ancre pendant la nuit se ront munis, à chacun de leurs angles, du côté du chenal, de deux fanaux éclairés, placés l’un à côté de l’autre sur un point élevé et facilement visible de loin. Des cas diéchouement et de naufrage. Art. 32. Les pilotes qui dirigent les bùtimentssurla partie du Danube comprise entre I&ktclia et Soulina sont tenus de donner connaissance aux capitaines et patrons de ces bâtiments des dispositions du présent règlement relatives aux cas d'échouemeut et de naufrage. Art. 33. Tout capitaine ou conducteur d’uu bâtiment ou d'un radeau échoué dans le canal de Soulina est tenu de placer, s’il est possible, sur un point convenablement...

À propos

Fondé en 1789 par Charles-Joseph Panckoucke (1736-1798), éditeur de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, La Gazette nationale ou Le Moniteur universel fut pendant plus d'un siècle l’organe officiel du gouvernement français.

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