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Gazette nationale ou le Moniteur universel, 17 juin 1846

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Gazette nationale ou le Moniteur universel
17 juin 1846


Extrait du journal

sécutifs, et qu’il aura été constaté par une déclaration préala ble du maître à l’autorité ; Les rixes et les voies de fait entre les esclaves ; L’ivresse, les faits contraires aux mœurs ; Les dégâts et les larcins commis sur l’habitation ou dans l’intérieur de la maison. Dans les cas prévus ci-dessus, qui seraient de nature à en traîner l’application d’une peine judiciaire, la punition par le maître sera facultative pour lui, et sera exclusive de la ré pression par les tribunaux. Tous autres délits ou contraventions commis par les escla ves seront exclusivement justiciables des tribunaux, confor mément aux dispositions en vigueur, ou à celles qui pour raient être ultérieurement établies ; et, à cet effet, les esclaves délinquants ou criminels devront être mis, par le maître, dans le délai de trois jours, à la disposition du procureur du Roi. Art. 2. L'emprisonnement de l’esclave, dans les cas spéci fiés par les dispositions de l’article qui précède, pourra être ordonné par le maître, quand la peine n’excédera pas quinze jours consecutifs, et, dans ce cas, il sera subi sur 1 habitation ou dans le domicile du maître. Aucune détention disciplinaire excédant quinze jours ne pourra être infligée que par l’envoi de l’esclave à l'atelier de discipline du canton, avec l’autorisation du juge de paix, et l’esclave devra toujours être renvoyé à son maître dans le delai de trois mois. Pour l’exécution de la disposition établie par le paragra phe l,r du présent article, il devra être établi, sur chaque ha bitation, à l’exclusion de tout autre moyen d’emprisonne ment, une salle de police dont les dimensions et l’installation seront déterminées, dans chaque colonie, par un arrêté du gouverneur. Un. arrêté du gouverneur réglera également l’établissement et le régime des ateliers de discipline à créer dans chaque chef-lieu de canton, lesquels devront toujours être distincts et séparés des geôles affectées à la détention des individus pour suivis judiciairement ou condamnés. Art. 3. Est prohibé, dans l’exécution des dispositions qui précèdent, l’emploi des fers, chaînes et liens, de quelque espèce et de quelque forme qu’ils soient. L’emploi aes entraves ne pourra avoir lieu qu’à titre d’ex ception, et à charge d’en rendre compte au juge de paix dans les vingt quatre heures. Art. 4. Les châtiments corporels sont interdits à l’égard des esclaves du sexe féminin, et des esclaves mâles qui, aux ter mes de l’art. 3, § 2, de la loi du 18 juillet 1845, ne seront pas assujettis au maximum de travail déterminé par le j 1” du même article. Le châtiment du fouet, à l’exclusion de toute autre punition corporelle, est maintenu, jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné, à l’égard des esclaves mâles assujettis au maximum du travail. Ledit châtiment ne pourra pas être infligé plus d’une fois par semaine, et ne devra, dans aucun cas, dépasser quinze coups. L’instrument de fustigation ne devra jamais être porté par le commandeur ni par aucun autre des agents de l’habitation, sur le lieu du travail ; l’application de la peine devra toujours être séparée de l’instant où la faute aura été commise, par un intervalle de six heures. Elle ne pourra avoir lieu qu’en pré sence des hommes de l’atelier réunis. Art. ô. Il sera tenu, sur chaque habitation et chez tout pro priétaire des villes et bourgs possédant des esclaves, un regis tre coté cl parafé par le juge de paix, et sur lequel seront in scrites toutes les punitions qui auront lieu conformément aux dispositions ci-dessus, avec mention des manquements qui les auront motivées, du nom, du sexe, de l’âge et de l’emploi de l’esclave qui les aura subies, ainsi que de la personne qui les aura ordonnées et de celle qui aura été chargée de leur exé cution. S’il s’agit d’un emprisonnement, la durée en sera con statée. Si la punition est corporelle, le registre constatera, en outre, 1 heure et les autres circonstances prévues par l’art. 4 ci-dessus. Les inscriptions devront toujours avoir lieu le jour même où la punition aura été infligée. Des extraits certifiés par le maître seront remis aux magis trats chargés du patronage, à chacune de leurs tournées, in dépendamment de l’exhibition qui devra leur être faite dudit registre, pour être par eux visé et arrêté. Art. G. Les plaintes portées par les esclaves devant les ma gistrats contre les maîtres ou contre les géreurs ne pourront, lorsqu’elles auront été reconnues sans fondement, donner lieu à un châtiment disciplinaire, qu’a près qu’un des magis trats inspecteurs, ou des juges de paix, chacun dans son res sort, aura apprécié la nature de la plainte, et autorisé, dans le cas où elle serait punissable, l’application d’une des peines prévues ci-dessus. Art. 7. Notre ministre secrétaire d’Etat au département du la marine et des colonies est chargé de I exécution de la pré sente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des luis. Donne à Ncuilly, le 4 juin 1816. LOUIS-PHILIPPE. Par le Roi : Le vice-amiral, air de France, ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies, Baron de Mackau....

À propos

Fondé en 1789 par Charles-Joseph Panckoucke (1736-1798), éditeur de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, La Gazette nationale ou Le Moniteur universel fut pendant plus d'un siècle l’organe officiel du gouvernement français.

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