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Gazette nationale ou le Moniteur universel, 18 juillet 1851

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Gazette nationale ou le Moniteur universel
18 juillet 1851


Extrait du journal

concession qui lui en a été faite en vertu de la loi du 9 juillet 1836. Art. 4. La compagnie du chemin de fer de Paris à SaintCloud et Versailles n’entend excepter de la dite cession et se réserver que les terrains et immeubles en dehors du che min de fer, des ateliers, gares et stations, pour par elle en disposer comme bon lui semblera. Et pour distinguer les terrains et immeubles ainsi réser vés d’avec ce qui est compris dans la cession ci-dessus, des plans spéciaux, indiquant le périmètre des gares et stations, ont été remis aux concessionnaires du chemin de fer de l’Ouest; ceux-ci auront, pendant dix ans, la faculté d’extraire du ballast de la carrière de Courbevoie. Art. 5. La compagnie du chemin de fer de l’Ouest pren dra possession et entrera en jouissance de tout ce qui lui a été cède art. 3, aussitôt que le service régulier du chemin de 1er de l’Ouest pourra s’effectuer dans la nouvelle gare à construire dans la rue Saint- Lazare, et elle aura droit à tous les produits de l’exploitation du chemin de fer de Paris à Saint-Cloud et Versailles, et au péage du chemin de fer de Versailles à Rennes, à partir du premier jour du semestre dans lequel cette prise de possession aura eu lieu. Art. 6. Les concessionnaires du chemin de fer de l’Ouest et la compagnie de Saint-Germain se revervent la laculté de faire cesser l’indivision du matériel fixe et mobile et des ateliers quand et ainsi qu’ils le jugeront convenable. Art. 7. Pour prix de cette cession, la compagnie du che min de fer de l’Ouest remettra à la compagnie du chemin de fer de Paris à Saint-Cloud et Versailles, aussitôt que le service régulier du chemin de fer de l’Ouest pourra s'effec tuer dans la nouvelle gare à construire dans la rue SaintLazare, 8,000 obligations de la compagnie du chemin de fer de l’Ouest, de la somme de 1,00 > fr. chacune, portant 5 p. 0/0 d’intérêt par an, et remboursables au pair en cin quante annuités égales, pour le premier remboursement s’effectuer le 1" juillet l8o3, ou, si les deux compagnies en conviennent ultérieurement, une quantité d’obligations de la compagnie du chemin de fer de l’Ouest de la somme de 1,250 fr. chacune, portant 50 fr. d’intérêt annuel et rem boursables dans les mêmes delais, à la condition que le nombre de ces obligations donne, en intérêts et amortisse ment, un chiffre total égal à celui des interets et de l’amor tissement d’obligations de 1,000 fr., comme ci-dessus. La jouissance de ces obligations commencera à courir du premier jour du semestre dans lequel le service régulier du chemin de fer de l’Ouest pourra s’effectuer dans la nouvelle gare à construire dans la rue Saint-Lazare. Art. 8. La compagnie du chemin de fer de l’Ouest sera, à partir de son entrée en jouissance du chemin de fer de Paris a Saint-Cloud et Versailles, ci-dessus fixée, chargée de toutes les dettes, engagements et obligations de la compa gnie du chemin de fer de Paris à Saint-Cloud et Versailles, et sera, par suite, substituée à tous les droits de cette der nière sur tout son actif généralement quelconque, à la seule exception des propriétés et terrains dont la réserve est indi quée ci-dessus. Art. 9. La compagnie du chemin de fer de l’Ouest rem plira, pour l’exploitation du chemin de fer de Paris à SaintCloud et Versailles, toutes les obligations du cahier des charges annexé à l’ordonnance de concession de ce chemin, et sera soumise aux décisions administratives qui ont été prises à cet egard; elle sera tenue d’exécuter également tous les traites existant entre la dite compagnie et des tiers, le tout dans les mêmes conditions que la compagnie du che min de fer de Paris à Saint-Cloud et Versailles l’aurait fait elle-même, et sans qu'à aucune époque cette compagnie puisse être poursuivie ni recherchée en raison de ces obli gations et traités, et la compagnie du chemin de fer de Paris à Saint-Cloud et Versailles remettra à la compagnie de l’Ouest tous les actes et documents nécessaires à l’exécution de ces traités et obligations. Enfin la compagnie du chemin de fer de l’Ouest est sub stituée, pour l’exploitation spéciale du chemin de fer entre Paris et Versailles, aux droits et obligations résultant des traités actuellement existant entre la compagnie du chemin de fer de Parts à Saint-Germain et celle du chemin de fer de Paris à Saint-Cloud et Versailles, et il n’y sera déroge que d'un commun accord entre elles. Art. 11). La compagnie du chemin de fer de Paris à SaintCloud et Versailles réserve à ses actionnaires, ce qui est c msenli par l\l. Stokes, le droit de s’intéresser jusqu’à con currence de 15,('Ou actions de 5 U fr. chacune, dans la so ciété qui sera formée pour l’exploitation du chemin de fer de l’Ouest, aux clauses et conditions auxquelles les fonda teurs de cette compagnie se les attribueront eux-mêmes, à la charge par lesdits actionnaires de faire connaître leurs intentions dans le mois de la constitution de la dite société, faute de quoi, et sans qu’il soit besoin d’aucune mise en de meure, les fondateurs de la dite société deviendront libres, à l’expiration dudit mois, de disposer de tout ou partie des 15,OUI) actions ainsi réservées et non souscrites. Art. 11. Pendant tout le temps qui s’écoulera, à dater de ce jour jusqu à la prise de possession du chemin de fer de Versailles par les concessionnaires du chemin de fer de l’Ouest, il ne pourra être fait aucuns traités ou marchés, ou contracté aucun engagement pour l’exploitation du chera n de fer de Versailles, dont la durée ou l'effet se prolonge rait au delà de l’époque fixée pour la prise de possession de ce chemin, sans le concours et le consentement des susdits concessionnaires. Art. 12. Le traité du 4 février 1845, relatif au partage des péages entre la compagnie du chemin de fer de Paris à Versailles (rive gauche) et celle du chemin de fer de Paris à Saint-Cloud et Versailles (rive droite) est déclaré et sera considéré comme nul et non avenu, du consentement exprès des parties, es qualités qu elles agissent et de la part notam ment de MAI. Peto et consorts, par suite de la substitution de la compagnie du chemin de fer de l’Ouest dans tous les droits et actions de la compagnie du chemin de fer de Ver sailles (rive gauche). CHAPITRE III. Règlement des péages auxquels aura droit la compagnie du chemin de fer de Saint-Germain. Art. 13. Le péage auquel aura droit la compagnie du chemin de fer de Paris à Saint-Germain pour le parcours des trains de l’Ouest et de Saint-Cloud à Versailles, entre Paris et Asnières, et vice versa, est fixé ainsi qu’il suit : Par voyageur partant de Paris pour Versailles, ou un des points intermédiaires entre Paris et Versailles, et vice versa, Asnières excepté 0 fr. 15 c. Pour les marchandises, bestiaux et objets di vers, le péage déterminé au tarif du cahier des charges du chemin de Paris à Saint-Germain, calculé sur 3 kilomètres....

À propos

Fondé en 1789 par Charles-Joseph Panckoucke (1736-1798), éditeur de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, La Gazette nationale ou Le Moniteur universel fut pendant plus d'un siècle l’organe officiel du gouvernement français.

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