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Gazette nationale ou le Moniteur universel, 20 avril 1848

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Gazette nationale ou le Moniteur universel
20 avril 1848


Extrait du journal

république française. Liberté, Égalité, Fraternité. Al! Ni O Vf ne PEUPLE FHAAÇAES. Le Gouvernement provisoire, voulant signaler par des actes de clémence les glorieux événements qui viennent de s’accomplir ; Sur le rapport du ministre de la guerre, Décrète ce qui suit : Art. 1er. Amnistie est accordée à tous sous-officiers, brigadiers, caporaux et soldats des troupes de terre qui sont en état de désertion, et aux jeunes soldats appelés au service qui n’ont pas rejoint le corps auquel ils étaient destinés. Sont compris dans ces dispositions les déserteurs et in soumis qui, ayant été arrêtés ou s’étant présentés volon tairement, n’ont pas été jugés et condamnés définitive ment au jour de la publication du présent décret. Art. 2. Pour profiter de l'amnistie, les déserteurs et in soumis seront tenus de se présenter, à l’effet de formuler leur déclaration de repentir, devant l’une des autorités militaires voisines du lieu où ils se trouveront et qui se ront désignées à cet effet par le ministre de la guerre. Celte déclaration devra être faite avant l’expiration des délais ci-après, qui compteront à partir de la date du pré sent décret, savoir: Deux mois pour ceux qui sont dans l’intérieur de la République ; Trois mois pour ceux qui sont en Corse ; Six mois pour ceux qui sont hors du territoire français, mais en Europe ou en Algérie ; Un an pour ceux qui sont hors d'Europe; Et dix-huit mois pour ceux qui sont au delà du cap de Bonne-Espérance ou du cap Horn. Art. 3. L’amnistie est entière , absolue et sans condi tion de servir pour les déserteurs ou rétardataires qui se trouvent dans un des cas suivants : 1° Pour les insoumis qui appartiennent à l’une des classes de 1821 et suivantes, jusques et y compris celle de 1835, ou qui se sont engagés volontairement antérieu rement au 31 décembre 1835 ; 2° Pour les déserteurs qui ont été admis sous les dra peaux, à quelque titre que ce soit, antérieurement au 31 décembre 1836 ; 3e Pour les déserteurs et insoumis actuellement mariés ou veufs ayant un ou plusieurs enfants, ou bien âgés, à la date du présent décret, de plus de trente-six années ; 4° Pour les déserteurs et insoumis qui se trouveraient, à la date du présent décret, dans l’un des cas d’exemp tion prévus par l’art. 13 de la loi du 21 mars 1832 (1) ; (1) Seront exemptés et remplacé* dans l’ordre des numéros subsé quents les jeunes gens que leur numéro désignera pour faire partie du contingent et qui se trouveront dans un des cas suivants, savoir : 1° Ceux qui n’auront pas la taille de I métré 56.centimètres. î» Ceux que leurs infirmités rendront impropres au service. 30 L’aîné d’orphelins de père et de mère. 4» Le fils unique ou l’aîné des fils, ou. k défaut de fil* on de gen dre, le petit-fils unique ou l’ainé des petits-fils d’une femme actuelle ment veuve, ou d’un père aveugle ou entré dans sa soixanle-dixiéme année. Dans les cas prévus par les paragraphes ci-dessus notés S et 4, le frère puiné jouira de I exemption, si le frère aîné est aveugle ou at teint de toute infirmité incurable qui le rende impotent. 5-. Le plus âgé de deux frères appelés à faire partie du même tirage et désignés loue deux par le sort, si le plus jeune est reconnu propre au service. . . 6° Celui dont un frère sera sous les drapeaux à tout autre titre que pour remplacement. 7° Celui dont un frère sera mort en activité de service, on aura été réformé, ou admis à la retraite pour blessures reçues dans un service commandé, ou infirmités contractées dans les armées de terre ou de mer. L’exemption accordée conformément aux n°* 6 et 7 ci-dessus sera appliquée dans la même famille autant de fois que les mêmes droits s’y reproduiront ; seront comptées néanmoins en déduction desdiies exemptions, les exemptions déjà accordées aux frères vivants, en vertu de présent article, à tout autre litre que pour infirmités. Le jeune homme omis qui ne se sera pas présenté par lui ou ses...

À propos

Fondé en 1789 par Charles-Joseph Panckoucke (1736-1798), éditeur de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, La Gazette nationale ou Le Moniteur universel fut pendant plus d'un siècle l’organe officiel du gouvernement français.

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