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Gazette nationale ou le Moniteur universel, 24 janvier 1829

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Gazette nationale ou le Moniteur universel
24 janvier 1829


Extrait du journal

biens situés en pays étrangers : la rédaction du pro jet fait disparaître celte anomalie. Le chapitre il se divise en deux sections : I première traite des valeurs et des bases sur I-quelles le droit proportionnel est assis , et lu s. conde , de Vexpertise. Dans l’article 16 n° 2 , on a ajouté aux m -is transports de créances -à terme, que contient seu lement l’art. 14 de la loi du 22 frimaire an 7, le mot délégation , qui ne se trouvait que dans le tarif et dont le sens est différent de celui du pre mier, un transport supposant seulement deux per sonnes , et la délégation nécessitant le concours de trois. L’exception relative aux interets que renferme également ce numéro ne se trouve pas dans la loi de l’an 7 ; elle résulte d’uue décision de l’admi nistration générale de l’enregistrement , qu’on a cru devoir maintenir comme favorable aux parties. Les autres dispositions du même numéro y ont été transportées du tarif, parce qu’elles appartien nent par leur nature à l’exposé des principes : on les a étendues et rendues plus claires , à t’aide des secours que présentait la jurisprudence. La meme observation s’applique à la disposition du n° 5, relative aux intérêts échus , et qui ne sont soumis au droit que lorsque les parties en re connaissent le paiement dans l’acte. La loi de l’an 7 était muette à cet égard ; et comme il est de prin cipe , ainsi que l’ai lirle 1908 du Code civil s’en explique formellement, que lu quittance du capital donnée sans réserve des intérêts fait présumer le paiement de ces derniers , et en opère la libéra tion , on a cru pouvoir soutenir que les droits étaient dus sur les intérêts , puisqu’ils étaient réputés pavés. L’administration de l’enregistrement avait pensé , au contraire, avec raison , que le droit n’était pas dû , puisque la libération résultait d’une disposition de la loi, et non d’une stipulation des parties qu’on pût soumettre il une perception quelconque : celle judicieuse et favorable distinction , consignée dans plusieurs decisions , devait être consacrée par le projet d’ordonnance. Suivant le même numéro, le droit de quittance 11’est dû que sur les recettes et dépenses justifiées par pièces écrites , lorsque le compte est rendu par acte public: cette restriction est fondée sur ce que rien n’empêche qu'un comptable présente son compte sans pièces à l’appui , si celui à qui le compte est rendu s’en contente ; elle devait être énoncée explicitement, afin qu’on ne pensât pas que , l’admission des dépenses libérant le compta ble , il était dû un droit de libération : celte der nière prétention que, dans quelques circonstances , on avait élevée, a été proscrite , avait raison, par la cour régulatrice ; et, un effet, les sommes qui se compensent entre elles dans la balance d’un compte ne peuvent produire aucune obligation ; la seule qui pourrait exister naîtrait du reliquat : c’est doue le reliquat seul qui peut donner lieu au droit d’o bligation. Si le compte était rendu par acte sous seing privé, les pièces écrites seraient elles-mêmes exemp tes de tout droit, pour c’est usage , conformément à la disposition générale de l’article 52 dont il sera parlé ci-après. Le paragraphe 8 exempte du droit les charge>• qui grèvent les valeurs mobilières d’une succession , lorsqu’elles sont établies pur titres authentiques ou ayant date certaine uniéiieure au décès, et sur ce point , le projet s’écarte de 11 législation de la mé tropole ; c’est une faveur qui a son exemple dans l’ordonnance qui régit l’enregistrement à l’ile de Bourbon, et qu’on a cru devoir étendre aux autres colonies; elle est fondée sur l’équité, puisqu’on elfet l’héritier ne profite que de ce qui excède les charges. Par le paragraphe 9, le capital des rentes per pétuelles a été réduit au denier 12 , et celui des rentes viagères au denier 6; ce taux a été calculé sur le produit relatif des biens situés dans les co lonies. Lorsqu’il y aura lieu à estimer des rentes en na ture, c’est sur des mercuriales ou parères de trois années que l’estimation se fera , et non sur de» mercuriales de quatorze années, comme le veut: la loi du 15 mai 1818 : le prix des denrées est trop variable aux colonies d’une année à l’autre , pour que l’on pût admettre une si longue période do tems ; on n’a fait, au surplus, que revenir u la disposition du décret de 1808, auquel lu loi de 1818 avait dérogé. L’article 11 contient, en faveur des ventes par adjudication publique, une exception au principe général suivant lequel les droits doivent être cquittés d’après le capital ou la valeur réelle de l’objet aliéné , et sans égard aux prix et charges stipulés dans l’acte. Dans les contrats ordinaires, les parties étant libres d’établir a leur g'é les con ditions de la vente et la valeur de l’objet vendu, pourraient s’écarter k cet égard da la vérité, afin de diminuer les droits d enregistrement. On a donc...

À propos

Fondé en 1789 par Charles-Joseph Panckoucke (1736-1798), éditeur de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, La Gazette nationale ou Le Moniteur universel fut pendant plus d'un siècle l’organe officiel du gouvernement français.

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Données de classification
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