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Gazette nationale ou le Moniteur universel, 27 janvier 1819

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Gazette nationale ou le Moniteur universel
27 janvier 1819


Extrait du journal

de le plonger dans le vague où il est aujourd’hui. L’on es père s’en tirer en changeant quelques dispositions de notre réglement ; erreur ! Le mal n’est pas la ; il est toukentier dans l’incertitude du public et dans l’incertitude de la chambie sut la nature et les effets du droit même. Il faut pourtant sortir de cet état intolérable. Il en faut sortir, sous peine d’entretenir nos concitoyens dans une illu sion qui n’a que trop duré ; sous peine de nous voir reprocher chaque jour cette stérilité de résultats sut laquelle mon hono rable collègue lui-même passe condamnation ; il eu faut sortir enfin , sous peine d’être, tous le» ans, témoins d’efforts nou veaux , pour donner une extension toujours croissante à un droit dont 011 use avec une confiance d’autant plus aveugle , que jusqu’à présent on l’a beaucoup exalté, sans songer à le fane connaître le moins du monde. Ce que n’a pas fait l’auteur de la proposition, je le ten terai. La tâche eût été plus facile pour lui ; elle eut été mieux à ses force* qu’aux miennes ; mais j’aurai du moins pris la seule voie qui ait une issue , et si je n’y puis faire que quelques pas -, d’autres saut ont la parcourir toute entière. Je vais donc examiner le droit de pétition en lui-même , et dans ce qu’il est sous notre régime constitutionnel. Je dis cuterai ensuite la proposition de mon collègue. Si je me trompe on me désabusera : je ne suis ni dogmatique , ni affirmatif; je présente mes idées ; c’est un droit que j’exerce, ou plutôt c’est un devoir que je remplis. Une pétition est, ce tne semble, une demande adressée à une autorité, pour en obtenir ou un acte de justice , ou une Que l’on ait le droit de donner cet éveil au pouvoir, cela est tellement inhérent à la nature des choses, qu’autour de nous, et sons différentes formes , toute la société se ment dans ce cercle. Ainsi, l’on présente au juge une requête, au ministère public, une plainte ; à l’administrateur , une récla mation ; aux chambres , une pétition proprement dite, et au Roi lui-même . une humble et respectueuse supplique. Mais , et nous le savons fort bien , ce ne sont pas ces demandes qui donnent à l’autorité le droit de prononcer ; elles suppo sent seulement ce droit préexistant ; c’est parce que le pou voir existe que l’on s'adresse à lui , et c’est encore parce qu’il existe , qu'on a le droit de le réclamer par voie de requête, de plainte, de réclamation , de jiétilioti et de supplique. Il est évident pour moi que ce droit est fondé sur le rap pel t même des choses, que partout où j’aperçois une autante , je vois , comme terme corrélatif, le droit de s’adresser à elle, et que je ne saurais comprendre la création d’un pouvoir , sans la création implicite du droit de le réclamer. Aussi l.« Charte , en donnant naissance aux chambres , n’a pas expli citement consacré le droit de pétition , et elle n’avait nul be soin de le faire, puisque ce qui découle par droit de consé quence, il est superflu de l’exprimer. St l’on me dit que néanmoins elle parle des pétitions , je répomliai qu’elle n’en pat le qne pour en modifier l’exercice , et que toute modification suppose déjà l’existence ; je 1 épondrai que le mot de pétition lie se fut pas même trmvé dans la Charte , si elle n’avait voulu interdire aux pétitionnaires de se présenter eu personne et à la barre. La Charte se tait sur le droit de pétition des chambres auprès du Roi ; et malgré le silence de la Charte , la loi du t3 août 1313 . le suppose existant , puisque , sans lu fonder, elle en règle seulement les formes. Oui , le droit de pétition anx chambres est une conséquence nécessaire de leur existence. Concevrait-on en effet les deux chambres législatives, isolées , séparées du reste de la France ; forcées de repousser les vœux et les plaintes , obligées de fer mer l’oreille aux dénonciations contre les ministres , condam nées à voter des lois qui embrassent tous les intéiêts , sans qu'au cune voix pût se faire entendre? Concevrait-on ces chambres for mant , chacune, comme un conclave , et réduites , au milieu d’un s h-iice universel , à leurs seules lumières , privées qu’elles seraient tle toutes les opinions qui les peuvent éclairer ? Quel est celui de nous qui , à de semblables conventions, se char gerait d’une mission si hasardée ? qui voudrait , à ce prix , siéger dans cette enceinte ? qui regarderait comme avantageuse au pays une monstruosité politique où le bien serait presque impossible , et le mal à-peu-près inévitable ? Il faut le dire : nous tip pouvons être véritablement utiles , salis nos rapports intérieurs , en d’autres termes, sans les relations des citoyens à nous ; en un mot, sans lé droit de pétition. Ce 11’est donc pas la Charte , mais bien une puissance audessus de la Charte elle-mcme, la force des choses, la nécessité, qu’il en soit ainsi , qui a fondé le droit de pétition aux chambres. Mais ce droit, sur lequel la Charte ne dit rien , n’ordonne t ien , sinon qu’il n’y ail pour nous que des pétitions et jamais des pétitionnaires , qui en réglera l’étendue ! la réponse en est facile : ce seront les attributions de la chambre. Cette règle est si simple , si généralement admise à l’égard de toutes les autorités, qu’il suffit de les rappeler. Par quelle fatalité arrive-t-il donc qu’une vérité pratique si vulgaire soit méconnue a l’égard de la chambre des députés ? Je ne puis l’expliquer qu’en supposant qu'on ne connaît pas encore l’éten due de ses attributions. Puisque toute la difficulté est là , lâchons de la lever, en précisant nos droits et nos pouvoirs. Ce n’est pas d’ailleurs une chose peu importante que de déterminer ce que nous sommes ; à juger par ce qui se passe au milieu de nous , l’on sera longtems encore à savoir universellement en France ce qu’est la chambre des députés , et il ne faut pas que nous prolongions volontairement cette ignorance. » J’ouvre donc la Charte, et j’y vois que notre chambre est une des trois branches delà puissance législative, et qu’elle a la priorité de la délibération de l’impôt. J’y vois qu’elle a le droit d’accuser les ministres pour fait de trahison ou de concussion. J’y vois enfin que bien que l’initiative appartienne an Roi , les deux chambres, d’accord enlr’elles , ont la faculté de sup plier le Roi de proposer une loi. Ici se bornent ses attributions , et j’y ajoute pourtant ce droit qui , pour n’èlre pas explicite dans la Charte, n’en existe pas moins ; le droit de pétition au Roi , sous la forme de sup plique ou d’adresse. Et qu’il nie soit permis de faire remarquer en passant que si la Charte n’avait pas accordé aux chambres la faculté de sup plier le Roi de proposer une loi , elles l’auraient exercé en vertu du droit de pétition. Elles auraient même eu plus d’in dépendance , puisque chaque chambre eût pu agir séparément, tandis que leur concours est exigé. Ainsi , la Charte , loin de créer une faculté, n’a fait que la restreindre par une dis position dont les motifs sont d’ailleurs d’une haute sagesse. Quoi qu’il en soit, la chambre n’a pas d’autres attributions que celles que je viens d’énumérer. Voilà ce que la Charte l’a tuile. Elle est cela , et elle n’est que cela, et il importe essen > bellement qu’elle ne soit jamais autre chose. J’en conclurai que pour obtenir un résultat, une pétition doit rentrer dans l’une de ces attributions....

À propos

Fondé en 1789 par Charles-Joseph Panckoucke (1736-1798), éditeur de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, La Gazette nationale ou Le Moniteur universel fut pendant plus d'un siècle l’organe officiel du gouvernement français.

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