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Gazette nationale ou le Moniteur universel, 27 novembre 1849

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Gazette nationale ou le Moniteur universel
27 novembre 1849


Extrait du journal

MINISTÈRE 1)E L’INSTRUCTION PUBLIQUE. Règlement sur le baccalauréat ès lettres. Le ministre de l'instruction publique et des cultes, Vu le décret du président de la République, en date du Ifî novembre courant, qui supprime le certificat d’études exigé des candidats au grade de bachelier ès lettres ; Vu la délibération du conseil de l’université, en date des 18, IG, 20 et 21 novembre; Considérant qu’il importe de concilier le principe de la li berté de l’enseignement avec ce qu’exigent dans l’application l’ordre'public, le bien des études et les intérêts moraux soit de l’Etat, soit des familles ; qu’en conséquence, il est néces saire d’apporter aux règlements existants les modifications qui, d’une part, doivent assurer le libre accès des examens, et, d’autre part, peuvent seules en garantir la sincérité et la moralité dans l’absence du certificat d’études ; Considérant, en outre, que, tout en laissant aux épreuves du baccalauréat la durée déjà prescrite par les règlements existants, il convient de réduire et de simplifier le programme des questions qui servent de base à l’examen oral, Arrête ; TITRE I". Conditions d'admission aux examens. Art. U\ Pour être admis à subir l’examen du baccalau réat devant une faculté des lettres, il faut être âgé au moins de seize ans, produire son acte de naissance dûment légalisé, et, en cas de minorité, avoir le consentement régulier de son père ou tuteur. Art. 2. Tout candidat au baccalauréat ès lettres doit trans mettre au recteur de l’Académie où il a terminé ses études, ou de celle de son domicile légal, les pièces nécessaires à son admission à l’examen, en se conformant à la formule cijointe écrite en entier de sa main, signée de ses nom et pré noms, et, s’il est mineur, visée par le père ou tuteur qui au torise la demande. La signature du père ou tuteur du candidat doit être lé galisée par le maire de la commune où il réside. Si le candidat est majeur, la signature apposée à sa demande devra être légalisée par le maire de son do micile. TITRE II. Inscriptim des candidats. Art. 3. Le recteur, après avoir visé les différentes pièces déposées par les candidats, les transmet, dans le délai de quinzaine, avec ses observations, au doyen de la faculté. Art. \. Le secrétaire de la faculté, après avoir pris préala blement les ordres du doyen, et avoir reçu la consignation des droits à acquitter, indique à chaque candidat le jour où il doit subir l’examen. Si le candidat renonce à subir l’examen, les sommes qu’il a consignées lui sont restituées sur un mandat du recteur. TITRE III. Formes des examens. Art. 5. Les examens sont publies et ont lieu dans la salle des séances ordinaires de la faculté. Art. 6. Quatre juges prennent part aux examens, y eomis le membre adjoint chargé de la partie de l’examen relative...

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Fondé en 1789 par Charles-Joseph Panckoucke (1736-1798), éditeur de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, La Gazette nationale ou Le Moniteur universel fut pendant plus d'un siècle l’organe officiel du gouvernement français.

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