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Gazette nationale ou le Moniteur universel, 31 décembre 1848

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Gazette nationale ou le Moniteur universel
31 décembre 1848


Extrait du journal

AV NOM DV PEUPLE FRANÇAIS. Le président du conseil, chargé du pouvoir exécutif, Vu l’ordonnance dn 16 juin 1832, sur les chambres de commerce de France; Vu les arrêtés des 7 décembre 1830 et 30 mars 1835, portant création et réorganisation de la chambre de commerce d’Alger ; Vu l’arrêté du 4 novembre 1844, portant création des chambres de commerce d’Oran et de Philippeville; Vu l’arrêté de la commission dn pouvoir exécutif, du 19 juin 1848, lequel prescrit de procéder, dans les nouvelles formes et délais déterminés, à une élection générale des membres composant les chambres de commerce françaises; Consiitérant la nécessité d’organiser, autant que possible, les chambres de commerce de l’Algérie d’après les mêmes bases que celles de la métropole; Sur la proposition du ministre de la guerre, Arrête : Art. l,r. Il sera procédé, dans le délai de trois mois, à partir de ce jour, à une nouvelle organisation des chambres de commerce de l’Algérie. Celte organisation aura lieu dans les formes et conditions ci-après déterminées. Art. 2. La chambre de commerce d’Alger sera composée de quinze membres, au nombre desquels seront admis nu musulman, un israelite indigène et deux étrangers. Les chambres de commerce d’Oran, de Philippeville, et celles des localités où il serait jugé, par la suite, convenable d'étendre celte institution, seront composées de neuf mem bres , dont un musulman, un Israélite indigène et un étranger. Art. 3. La nomination des membres aura lieu par voie d'é lection, au scrutin secret de liste et à la majorité absolue des suffrages. Art. 4. Tout commerçant et industriel français, indigène ou étranger, inscrit depuis un an au moins sur le rôle des pa tentes de la ville où siégé la chambre de commerce, sera de droit électeur. Art. 5. Nul ne pourra être élu membre d’une chambre de commerce s’il n’a exercé le commerce pendant cinq ans, dont deux au moins au lieu de résidence de cette chambre. Art. 6. Ne pourront être électeurs ni éligibles les faillis non rehabilités et tout commerçant qui aurait subi une con damnation pour un acte contraire à la probité et aux mœurs. Art. 7. Dans toute ville où siège une chambre de com* merce, la liste des électeurs patentés sera dressée immédiate ment par le receveur des contributions diverses et envoyée aux préfets ou aux sous-préfets, pour être déposée pendant dix jours à la mairie, où tous les patentés pourront en prendre connaissance. Les réclamations formées contre ces listes seront adressées directement aux fonctionnaires précités qui statueront dans les cinq jours sur la validité desdites réclamations. Il sera procédé tous les ans à une nouvelle formation et au dépôt des liâtes dans les conditions qui viennent d’être ar ticulées. Art. 8. Les assemblées pour les élections seront convo quées par les préfets ou sous-préfets, et présidées, soit par eux-mêmes, soit par un fonctionnaire délégué à cet effet. Art. 9. Les premières élections pour la réorganisation des chambres de commerce de l’Algerie auront lieu le 15 février prochain au plus tard. Art. 10. Les fonctions des membres dureront trois ans. Le renouvellement se fera par tiers, annuellement, d’après le mode indique dans l’art. 3 du présent arrêté. Pendant les deux années qui suivront 1 élection générale, le sort décidera de l’ordre des sorties. Art. 11. Nul ne pourra être réélu sans une interruption d’exercice d'une annee au moins. Art. 12. Les vacances accidentelles seront remplies à la plus prochaine élection, et seulement pour le temps restant à cou rir sur l’exercice du membre remplacé. Art. 13. Les chambres de commerce nommeront tous les ans leur président, choisi parmi les membres dont elles seront composées. Elles seront présidées par les préfets ou sous-préfets, toutes les fois que ceux-ci le jugeront nécessaire. Elles auront la faculté de se choisir un secrétaire. Art. 14. Les chambres de commerce ont pour attribu tions : 1° De donner à l’autorité les avis et les renseignements qui leur sont demandés sur les faits et les intérêts industriels et commerciaux ; 2° De présenter leurs vues sur l’état de l’industrie et du commerce ; sur les moyens d’en accroître la prospérité ; sur les améliorations à introduire dans tontes les branches de la législation commerciale, y compris les tarifs des douanes; sur les questions se rattachant au travail, et sur toutes celles, en un mot, qui se lient aux intérêts commerciaux et indus triels, soit au dedans, soit au dehors. Elles peuvent correspondre directement avec le ministre de la guerre ; mais, dans ce cas, elles sont tenues de faire connaître aux préfets l’objet et la teneur de leur communi cation. Art. 15. Les dépenses prévues par les budgets des cbambrts de commerce seront payées au moyen de centimes ad ditionnels à la contribution des patentes, dont le montant sera réglé dans la proportion des besoins de chaque chambre. Art. 16. Le recouvrement de cette contribution sera opéré aux mêmes époques et de la même manière que celui des droits de patente par le receveur des contributions diverses. Art. 17. Toutes les dispositions contraires au présent ar rêté sont et demeurent abrogées. Art. 18. Le ministre de la guerre est chargé de l’execution du présent arrêté, qui sera inséré au HullcUn des lois de la République et au Kecuetl des actes du Gouvernement en Al gérie. Paris, le 19 décembre 1848. Le président du conseil, chargé du ixruvoir exécutif, E. Càvaignac. Le ministre de la guerre, De Lamoricière....

À propos

Fondé en 1789 par Charles-Joseph Panckoucke (1736-1798), éditeur de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, La Gazette nationale ou Le Moniteur universel fut pendant plus d'un siècle l’organe officiel du gouvernement français.

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