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Gazette nationale ou le Moniteur universel, 4 mai 1844

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Gazette nationale ou le Moniteur universel
4 mai 1844


Extrait du journal

LOIS. Loi sur la police de la chasse. LOUIS-PHILIPPE, Roi des Fiançais, A tous présents et à venir, salut. Nous avons proposé, les chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : SECTION 1". De l'exercice du droit de chasse. Art. 1er. Nul ne pourra chasser, sauf les exceptions ciaprès, si la chasse n’est pas ouverte, et s'il ne lui a pas été délivré un permis de chasse par l’autorité compé tente. Nul n’aura la faculté de chasser sur la propriété d'au trui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit. Art. 2. Le propriétaire ou possesseur peut chasser ou faire chasser en tout temps, sans permis de chasse, dans ses possessions attenant à une habitation et entourées d’une clôture continue faisant obstacle à toute communi cation avec les héritages voisins. Art. 3. Les préfets détermineront, par des arrêtés pu bliés au moins dix jours à l’avance, l’époque de l’ouver ture et celle de la clôture de la chasse dans chaque dé partement. Art. 4. Dans chaque département il est interdit de mettre en vente, de vendre, d’acheter, de transporter et de colporter du gibier pendant le temps où la chasse n'y est pas permise. En cas d’infraction à cette disposition, le gibier sera saisi, et immédiatement livré à rétablissement de bienfai sance le plus voisin, en vertu soit d une ordonnance du juge de paix, si la saisie a eu lieu au chef-lieu de canton, soit d’une autorisation du maire, si le juge de paix est absent, ou si la saisie a été faite dans une commune autre que celle du chef-lieu. Cette ordonnance ou cette autori sation sera délivrée sur la requête des agents ou gardes qui auront opéré la saisie, et sur la présentation du pro cès-verbal régulièrement dressé. La recherche du gibier ne pourra être faite à domicile que chez les aubergistes, chez les marchands de comes tibles et dans les lieux ouverts au public. Il est interdit de prendre ou de détruire, sur le terrain d’autrui, des œufs et des couvées de faisans, de perdrix et de cailles. Art. 5. Les permis de chasse seront délivrés, sur l'avis du maire et du sous-préfet, par le préfet du département dans lequel celui qui en fera la demande aura sa résidence ou son domicile. La délivrance des permis de chasse donnera lieu au payement d'un droit de quinze francs (15 fr.) au profit de l’Etat, et de dix francs (10 fr.) au profit de la commune dont le maire aura donné l’avis énoncé au paragraphe précédent. Les permis de chasse seront personnels ; ils seront va lables pour tout le royaume, et pour un an seulement. Art. 6. Le préfet pourra refuser le permis de chasse, 1° A tout individu majeur qui ne sera point personnel lement inscrit, ou dont le père ou la mère ne serait pas inscrit au rôle des contributions ; 2° A tout individu qui, par une condamnation judi ciaire, a été privé de l’un ou de plusieurs des droits énu mérés dans l'art. 42 du Code pénal, autres que le droit de port d’armes ; 3° A tout condamné à un emprisonnement de plus de six mois pour rébellion ou violence envers les agents de l’autorité publique; 4° A tout condamné pour délit d’association illicite, de fabrication, débit, distribution de poudre, armes ou autres munitions de guerre ; de menaces écrites ou de menaces verbales, avec ordre ou sous condition ; d’entraves à la circulation des grains ; de dévastation d arbres ou de ré coltes sur pied, de plants venus naturellement ou faits de main d’hommes ; 5° A ceux qui auront été condamnés pour vagabon dage, mendicité, vol, escroquerie ou abus de confiance. La faculté de refuser le permis de chasse aux condam nés dont il est question dans les paragraphes 3, 4 et 5 cessera cinq ans après l’expiration de la peine. Art. 7. Le permis de chasse ne sera pas délivré, 1° Aux mineurs qui n auront pas seize ans accomplis ; 2" Aux mineurs de seize à vingt-un ans, à moins que le permis ne soit demandé pour eux par leur père, mère, tuteur ou curateur, porté au rôle des contributions ; 3° Aux interdits ; 4° Aux gardes champêtres ou forestiers des communes et établissements publics, ainsi qu aux gardes forestiers de l'Etat et aux gardes-pêche. Art. 8. Le permis de chasse ne sera pas accordé, 1" A ceux qui, par suite de condamnations, sont privés du droit de port d'armes ; 2° A ceux qui n’auront pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l’un des délits prévus par la présente loi ; 3° A tout condamné placé sous la surveillance de la haute police. Art. 9. Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis donne à celui qui l’a obtenu le droit de chas ser de jour, à tir et à courre, sur ses propres terres, et sur les terres d autrui avec le consentement de celui à qui le droit de chasse appartient. Tous autres moyens de chasse, à l’exception des furets et des bourses destinés à prendre le lapin, sont formelle ment prohibés. Néanmoins, les préfets des départements, sur l’avis des conseils généraux, prendront des arrêtés pour déter miner, 1° L’époque de la chasse des oiseaux de passage, au tres que la caille, et les modes et procédés de cette chasse ; 2° Le temps pendant lequel il sera permis de chasser le gibier d’eau, dans les marais, sur les étangs, fleuves et rivières ; 3° Les espèces d’animaux malfaisants ou nuisibles que le propriétaire, possesseur ou fermier, pourra en tout temps détruire sur ses terres, et les conditions de l’exer cice de ce droit, sans préjudice du droit appartenant au...

À propos

Fondé en 1789 par Charles-Joseph Panckoucke (1736-1798), éditeur de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, La Gazette nationale ou Le Moniteur universel fut pendant plus d'un siècle l’organe officiel du gouvernement français.

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