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La Gazette de Château-Gontier, 5 juillet 1936

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La Gazette de Château-Gontier
5 juillet 1936


Extrait du journal

Toutes les décisions prises par le Conseil, en vertu des articles 8 et 9, le seront dans les condi tions fixées au paragraphe 2 de l’article 6. Art. 10 Les producteurs de blé, ainsi que les détenteurs de blé reçu en payement de fermage ou de ser vice, ne peuvent vendre ce blé qu’aux coopérati ves de blé. Ces dernières seront tenues de se por ter acquéreurs au prix, et dans les conditions fixées par l’Office national, de tous les blés de leur circonscription qui leur seront offerts. A défaut de locaux suffisants, leur appartenant en propre, les coopératives de blé pourront con fier au commerce local le stockage et la conseivation des blés, ou laisser en dépôt chez les cultiva teurs tout ou partie des blés dont elles se seront portées acquéreurs. Dans le cas de livraison différée le prix de règle ment applicable sera celui du mois de la livraison effective. Sur sa demande, le vendeur pourra, dès la conclusion de la vente, recevoir un acompte égal aux trois quarts de la valeur actuelle du blé vendu. Cet acompte ne comportera pas payement d’intérêt. Les conditions dans lesquelles pourra s exercer le commerce des blés do semence seront fixées par le Conseil central, avec le concours des orga nisations professionnelles de sélectionneurs. Art. 11 Les minotiers devront obligatoirement s’ap provisionner auprès des coopératives de blé. Tou tefois dans le cas où pour éviter les frais de trans port et de manipulation, il y aurait avantage à taire livrer directement à la minoterie le Mé du cultivateur, la uvraison directe pourra être auto risée par la coopérative dans les conditions fixées par l’Office national. Dans le cas de livraison directe, le payement sera effectué par la coopérative de blé de la cir conscription du cultivateur. Par dérogation aux dispositions qui "precedent, les agriculteurs récoltant moins de 109 quintaux de blé sont autorisés 4 pratiquer l’échange blé contre farine ou pain, dans la limite de 3 quintaux par an et par personne vivant sous leur toit. Les producteurs désirant bénéficier de cette mesure dev-ont en faire obligatoirement la déclaration dès le premier mois de chaque campagne à la coopérative de blé de leur circonscription. Les boulangers et les meuniers sont tenus de justifier des quantités de blé d’échange ou de mouture à façon reçues ou mises en œuvre par eux, ainsi que des quantités correspondantes de farine. Art. 12 Les coopératives vendent leurs blés aux mino teries soit directement, soit par 1 intermédiaire de courtiers. Le prix de rétrocession à la meunerie est fixé par le Conseil central de l’Office, dans les condi tions prévues au paragraphe 2 de l’article 5. Art. 13 Les coopératives de blé pourront créer en con tre-partie des blés qu’elles détiennent effective ment ou qui sont détenus par leurs mandataires, des effets avalisés par l’Office national du blé et escomptés par les caisses do crédit agricole. Ces effets seront réescomptés par la Banque de France à la demande des Caisses régionales ou de la Caisse nationale de crédit agricole. En cas de livraison différée, le vendeur remettra à la coopérative un effet pour une somme égale à l’acompte reçu. Ces effets seront escomptés dans les conditions prévues au paragraphe pré cédent. Art. 14 Il est établi, à la charge des producteurs, sur les quantités vendues par eux, une taxe qui sera per çue par les coopératives au moment du règlement des opérations d’achat pour le compte et au pro fit de l’Office national du blé. Cette taxe se calculera comme suit : Pour la fraction comprise entre 0 et 100 quin taux, exonération ; Pour la fraction comprise entre 100 et 200 quin taux, 1 franc par quintal ; Pour la fraction comprise entre 200 et 300 quin taux, 2 francs par quintal ; Pour la fraction comprise entre 300 et 400 quin taux, 3 francs par quintal ; Pour la fraction comprise entre 400 et 500 quin taux, 4 francs par quintal ; Pour la fraction comprise entre 500 et 700 quin taux, 5 francs par quintal ; Pour la fraction comprise entre 700 et 900 quin taux, 6 francs par quintal ; Pour la fraction comprise entre 900 et 1.100 quintaux, 7 francs par quintal ; Pour la fraction comprise entre 1.100 et 1.300 quintaux, 8 francs par quintal ; Pour la fraction comprise entre 1.300 et 1.500 quintaux, 9 francs par quintal ; gour la fraction au-dessus de 1.500 quintaux, 10 francs par quintal. Art. 15 L’Office national du blé et les coopératives de blé sont exemptés de tous droits de timbre et d’enregistrement autres que le droit de timbre créé par le paragraphe premier de l’article 18 de la loi des 23 et 25 août 1871. Art. 16 Les conditions d’application de la présente loi seront réglées par décret rendu sur la proposition du Ministre de l’Agriculture, du Ministre des Fi nances et du Ministre de l’Economie nationale. Art 17 Toutes infractions à la présente loi et aux tex tes prévus par l’article 16 ci-dessus seront punies d’une amende fiscale de 50 â 100 francs. En outre, tout achat de blé effectué en viola tion des dispositions de l’article 10, sera puni d’une amende égale au double du prix du blé acheté dans ces conditions. Si le délinquant est un minotier, la fermeture de son moulin sera ordon née en cas de récidive. Toutes les amendes seront perçues au bénéfice de l’OHce. > Art. 18 Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi qui est applicable aux départe ments de la Moselle, du Haut-Rhin, du BasRhin et à l'Algérie....

À propos

Lancé en 1878, La Gazette de Château-Gontier fut un bihebdomadaire, puis un hebdomadaire local. Collaborationniste pendant l’occupation, il est interdit en 1944.

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