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La Presse, 11 janvier 1842

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La Presse
11 janvier 1842


Extrait du journal

Paris, IO janvier. Le Courrier français n'essaie pas de répondre. aux, considéra tions par lesquelles nous avons repoussé les reproches qu?il adres sait avant-hier à la cour des pairs ; mais il pose ses assertions ■ comme des principes et !ses 'chicanes comme des axiomes. Nous lui répétons que le procès, instruit à l'heure qu'il est par la cour des pairs, n'est pas un procès nouveau, mais la suite de l'affaire du 13 septembre, mais le procès de l'attentat et du complot qui ont été déférés à la cour des pairs. Un arrêt ne termine une affaire 1 criminelle qu'autant qu'il prononce sur toutes les parties de l'afÎEdre,-sur le sort de tous les prévenus qui doivent y figurer. La question du droit d'évocation ne naît' donc pas dans cette circon stance, et c'est sans motif que le Cowrner la soulève. Mais nous le répétons aussi, dans l'état actuel de l'organisation judiciaire en France et quelque opinion que l'on ait, au fond, sur le droit d'évocation en lui-même, ce droit, ne peut être contesté à la •Cour des pairs. Il est de l'intérêt de l'état, de l'intérêt de nos institutions libérales elles-mêmes, qu'on le lui conserve et qu'on ne force pas la justice des pairs de rester inactive en face d'un grand crime d'état dont un ministère prévaricateur refuserait de -la saisir. La juridiction de la pairie n'a pas été déterminée par les lois, et c'est une lacune regrettable ; mais tant que cette lacune n'aura pas été comblée * il faudra: du moins reconnaî tre que cette juridiction comprend tous les attributs du pouvoir judiciaire. Or, à tort ou à raison,' le droit d'évocation est au nonlbre de ces at tributs, et si le Courrier s'est rendu compte du motif qui a fait accorder ce droit aux cours de justice par la législation de l'em pire, il devra comprendre que ce motif exige à bien plus forte rai son qu'il ne soit pas contesté à la cour des pairs. Nous avons dit notre pensée sur Je droit d'évocation en luimême ; nous la justifierons dans l'occasion ; mais le Courrier, qui trouve quelques dangers au droit d'évocation quand les cours royales l'exercent, lui en trouve de bien plus grands entre les mains de la cour des pairs, et la raison, , selon lui, c'est que la cour des pairs est souveraine, tandis que les cours royales ne ju gent pas en dernier ressort. Le Courrier ne nous paraît pas s'être fait une Idée bien juste et bien nette dè notre organisation judi ciaire, et ce n'est pas sans raison que nous l'avons averti qu'il traUait trop légèrement de telles 'questions. Les cours royales ne jugent pas en dernier ressort ! Il n'y a pas d'écolier qui ne sache, au contraire, qu'elles ne sont établies que pour juger en dernier ressort. Mais le Courrier va plus loin : Devant la cour des pairs, dit-il, un arrêt d'accusation est un arrêt de condamnation. Fran chement, est-il concevable que de telles assertions s'impriment, ainsi dogmatiquement dans un journal sérieux, et avons-nous be soin de rappeler le démenti donné à celle-ci par le dernier arrêt de la cour des pairs, qui a renvoyé absous un grand nombre des prévenus d'abord mis en accusation? ... Le Courrier se trompe. La justice des cours royales est souve raine comme celle de la cour des pairs, et ce qui le trompe, c'est qu'il prend la cour de cassation pour un troisième degré de juri diction'. La côur de:cassation agit dans une autre sphère et n'a pas, d'attributions judiciaires proprement dites. Elle ne juge pas les procès, elle rie révise ras les procès jugés. Elle maintient l'unité dans l'interprétation et l'application des lois, c'est là son rôle. Le Courrier suppose que les arrêts de la cour des pairâ échappent à son action conservatrice. C'est encore une question très grave, mais qui lé paraîtrait bien,moins si l'on voulait se rendre compte de la nature de la juridiction des pairs, dont les attributions judi ciaires n'ont rien de commun, en réalité, avec ses attributions lé gislatives, et qui ne sont pas, comme on lé dit, des hommes poli tiques jugeant politiquement, mais des juges véritables jugeant des crimes politiques. La cour des pairs, en effet, est le tribunal le plus élevé, lé plus illustré par la grandeur de ses attributions • et de ses lumières, par les garanties d'impartialité qu'il offre aux coupables, mais ce n'est qu'un tribunal. Comment vient-on donc nous dire'que si la chambre des pairs peut exercer cette partie du pouvoir, judiciaire qu'on nomme évoca tion, elle se trouve placéë, au-dessus de tous les pouvoirs, audessus de là chambre élective et de la royauté , comme institution souveraine ? Elle n'est souveraine que dans le cercle de ses attri...

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La Presse, fondé en 1836 par Émile de Girardin, fut l’un des premiers grands quotidiens populaires français.

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