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Gazette nationale ou le Moniteur universel, 28 novembre 1849

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Gazette nationale ou le Moniteur universel
28 novembre 1849


Extrait du journal

Vu l’art. 3 de cette loi, ainsi conçu : « Les bases de la sous-répartition dans chaque colonie, le mode de payement et les justifications à exiger tant des co lons que de leurs créanciers, seront déterminés par arrêtés du pouvoir exécutif, le conseil d’Etat entendu; » Vu les ordonnances des 21 août 8*2ô, 9 février 1827 et 27 août 1828, constitutives du gouvernement et de l’admi nistration des colonies ; Vu la loi du 24 avril 1833, concernant le régime législatif des colonies; Vu l’ordonnance du 11 juin 1839, qui a prescrit le recen sement des esclaves et la constatation de leurs naissances, mariages et décès; Le conseil d'Etat entendu, Décrète ; TITRE PREMIER. Des demandes en indemnité. Art. I,r. Les colons de la Martinique, de la Guadeloupe et dépendances, de la Guyane, de la Réunion, du Sénégal et dépendances, de Nossi-Bé et Sainte-Marie, auxquels il est accordé une indemnité par la loi du 3ü avril 1849, à défaut des colons, leurs héritiers, donataires, légataires ou ayants cause, devront, pour obtenir l’indemnité, se pourvoir, à fin de liquidation, auprès des commissions instituées par l’art. 9 du présent décret. Art. 2. Toute demande en indemnité contiendra : 1° Election de domicile dans la colonie; 2° Les nom, prénoms et domicile du réclamant, et la qua lité en laquelle il procède ; 3° Les noms et l’âge de ses anciens esclaves donnant droit à l’indemnité; 4 ' Le lieu de leur résidence au moment de l’émancipation, et leur domicile, s’il est possible, au moment où est formée la demande (I). Art. 3. Lorsque la demande sera formée par le colon dé possédé, il devra produire, pour justifier de sa qualité, de ses droits et de la possession de ses esclaves : lu Les actes et litres justifiant les qualités en vertu des quelles il procède ; 2° Le dernier dénombrement dont il devait être porteur au moment de l’émancipation, ou un extrait des registres matricules, pour les noirs qui auront clé l’objet d’une mu tation de propriété dans l'intervalle écoulé depuis le dernier dénombrement jusqu’à la libération générale; 3‘ Tous autres titres justificatifs de sa possession. Art. 4. Lorsque la demande en indemnité sera formée par les héritiers, donataires, légataires ou ayants cause des colons dépossédés, les réclamants produiront, indépendam ment des pièces énoncées dans les deux articles précédents, tous les actes propres à justifier leurs qualités et leurs droits. Art. 5. En cas de perte ou de destruction du dénombre ment, le réclamant s’en fera délivrer une copie sur les dou bles déposés à la direction de l’intérieur de la colonie; il sera admis, au besoin, à y suppléer par voie d’enquête. Art.fi. Les demandes tendant à obtenir l’indemnité devront être formées, à peine de déchéance dans le délai de quatre mois, pour les habitants de chaque colonie; de huit mois, pour ceux qui résident dans les Etats d'Europe ou d’Améri que; et d’un an, pour ceux qui résident hors d’Europe ou d’Amérique. Ces délais courront à partir de la publication officielle du présent décret dans les colonies, pour ceux qui y résident; et à partir de la date de son insertion au Itulletin des lois, pour ceux qui résident en France, ou dans les autres Etals d’Europe ou hors d’Europe. Art. 7. Les demandes en indemnité présentées après le délai de quatre mois, jusqu’à celui de huit mois, devront être accompagnées do la preuve que le réclamant résidait en Europe ou en Amérique au moment de la promulgation du présent décret. Les demandes qui seront présentées après huit mois, jus qu’au terme d’un an, devront être accompagnées de la preuve que le réclamant résidait hors d’Europe et d’Amérique au moment de la promulgation du présent décret. Art. 8. Les demandes seront déposées au secrétariat de la commission, où elles seront enregistrées et visées dans les formes prescrites au litre 111. TITRE II. Des commissions de liquidation et de leur composition. Art. 9. La liquidation de l'indemnité à répartir, en vertu de la loi du 3 ) avril 1819, sera laite par une commission spéciale instituée, à cet effet, au chef-lieu de chacune des co lonies mentionnées dans ladite loi. Art. 1U. La commission de liquidation sera composée de trois membres et de trois suppléants. Elle ne pourra siéger cl délibérer qu'au nombre de trois membres. Art. 11. Les membres des commissions de liquidation seront nommés par le ministre de la marine ou par le gou verneur de chaque colonie, en vertu de la délégation du ministre. Art. 12. Aux Antilles, à la Guyane, à la Réunion et au Sénégal, le président sera choisi dans la magistrature de la colonie; les deux autres membres seront pris, l’un parmi les fonctionnaires administratifs, l’autre parmi les habitants no tables. A Nossi-Bé et à Sainte-Marie, le commandant présidera la commission ; les deux autres membres seront désignés par le commandant supérieur de Mayotte et dépendances. Les suppléants seront choisis parmi les magistrats, les fonctionnaires administratifs ou les habitants, selon les con venances et les nécessités locales. Art. i,3. Il y aura, près de chaque commission, un commis saire du Gouvernement, chargé de diriger et surveiller les opérations de la liquidation ; de procé ter à l’instruction des demandes; de requérir le renvoi devant les tribunaux des questions d'Etat ou autres qui seraient de leur compétence ; de faire toutes les réquisitions qu'il jugera utiles aux intérêts de la masse; d’agir et de procéder, en se conformant aux lois, partout où il y aura lieu, pour la conservation de ces intérêts, et d’introduire les recours contre les décisions ren dues par la commission. Art. 14. il y aura, près de chaque commission, un secré taire qui tiendra la plume et rédigera le procès-verbal des séances. Il sera chargé, sous la surveillance du commissaire du gouvernement, de l’enregistrement des demandes, de la te nue des registres, de l’expédition des décisions de la commis sion et de la correspondance. Art. lu. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, le commissaire du Gouvernement sera nommé directement per le ministre de la marine ; il sera choisi en dehors des fonctionnaires et des habitants de la colonie. (1) Voir à la fin le formulaire de la demande en liquidation....

À propos

Fondé en 1789 par Charles-Joseph Panckoucke (1736-1798), éditeur de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, La Gazette nationale ou Le Moniteur universel fut pendant plus d'un siècle l’organe officiel du gouvernement français.

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